C.3.3 Apports faits à une entreprise

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 22 septembre 2024

AFC · Info TVA secteur 19 · C.3.3 Apports faits à une entreprise · Français

Les mouvements de fonds d’une collectivité publique sont considérés comme des apports faits à une entreprise au sens de l’art. 18, al. 2, let. e, LTVA si la collectivité publique obtient une participation (économique) en contrepartie de sa libéralité (pure restructuration de la fortune). On considère donc qu’on est en présence d’un apport lorsque :

  • la collectivité publique qui verse la contribution la mentionne dans l’inventaire de ses participations et ne compte pas l’amortir à court terme ;

  • le destinataire de la contribution ne la comptabilise pas comme une recette dans son compte de résultats au moment où il la reçoit (par ex. produit exceptionnel), mais comme des fonds propres.

L’exemple ci-après illustre la délimitation d’un apport au sein d’une entreprise, ainsi que les subventions et autres contributions de droit public (art. 18, al. 2, let. a LTVA ; → ch. C.3.1) :

Exemple
Le nouveau Palais des Congrès (établissement de droit public) obtient de sa « collectivité publique mère » les moyens suivants, en lien avec son activité :

  • Capital de dotation utilisé pour rénover un bâtiment repris. La collectivité publique mère adapte en conséquence sa participation dans l’inventaire de ses participations. Le capital de dotation est un apport fait à une entreprise au sens de l’art. 18, al. 2, let. e, LTVA. L’obtention du capital de dotation n’entraîne aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable sur les frais de rénovation.

  • Montant forfaitaire non remboursable sans que soit fournie une contrepartie concrète. Ce montant forfaitaire est utilisé par l’établissement pour rénover un bâtiment repris. La contribution n’entraîne aucune modification de l’inventaire des participations de la collectivité publique mère. Le Palais des Congrès inscrit la contribution en tant que produit extraordinaire dans son compte de résultats. Celle-ci est donc une subvention (affectée à un objet particulier) selon l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA et qui entraîne une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable pour l’établissement (art. 33, al. 2, LTVA).

  • Contribution pour couvrir son déficit opérationnel. Cette contribution soutient l’activité commerciale du Palais des Congrès. Il s’agit donc d’une subvention selon l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA, pour laquelle l’établissement doit procéder à une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA).

  • Rente annuelle réduite du droit de superficie, qui soutient l’activité commerciale du Palais des Congrès. Il s’agit donc d’une subvention selon l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA qui entraîne une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable pour l’établissement (art. 33, al. 2, LTVA).

Modification d’une pratique actuelle suite à un arrêt d’un tribunal concernant la pratique actuelle de l’AFC (date de publication : 20.09.2024 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).