F.3.1 Réduction de la déduction de l’impôt préalable en raison de subventions affectées à un objet particulier
Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques
En vigueur · État du 31 octobre 2025
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Si la collectivité publique encaisse des éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA auprès d’autres collectivités publiques pour des biens ou des domaines d’activité déterminés, ceux-ci leur sont directement imputés conformément au droit relatif à la TVA, raison pour laquelle seul l’impôt préalable en rapport avec ce bien ou ce domaine d’activité doit être réduit (→ ch. F.1.2 ; art. 75, al. 2, OTVA). En règle générale, les contributions d’autres collectivités publiques comptabilisées dans le compte des investissements sont de telles subventions affectées à un objet particulier.
La clé de réduction de la déduction de l’impôt préalable se calcule sur la base du rapport entre les subventions reçues (affectées à un objet particulier) et les coûts de l’objet (TVA incluse) (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable).
Exemple
Montant en CHF | Pourcentage | |
Subvention (affectée) | 20 000,00 | 9,25 % |
Coûts de l’objet (TVA incl.) | 216 200,00 | 100,00 % |
Total impôt préalable (affecté) | 16 200,00 | 100,00 % |
Réduction de la déduction de l’impôt préalable affecté | 1 498,60 | 9,25 % |
Dans l’exemple, la réduction de la déduction de l’impôt préalable s’élève à 1498 fr. 60.
Pour les projets pluriannuels, un décompte final doit être établi à la fin du projet, comprenant l’ensemble des coûts et des impôts préalables liés au projet ainsi que les subventions reçues. Les éventuelles différences d’impôt préalable doivent ensuite être corrigées au moyen d’un décompte de rectification (moment : à réception du dernier versement de la subvention). Il peut donc arriver qu’au moment de la déclaration de la réduction de la déduction de l’impôt préalable, le montant de l’impôt préalable à réduire soit supérieur à celui qui a été acquitté au cours du trimestre ou de l’année en question (réduction de la déduction de l’impôt préalable supérieure à l’impôt préalable déclaré).
Dans un souci de simplification, il est également possible de calculer la TVA sur la subvention liée au bien au taux normal (8,1 % de 108,1 %) (« imposition tacite » ; → Info TVA Déduction de l’impôt préalable).
Exemple
Montant en CHF | Pourcentage | |
Subvention (affectée) | 20 000,00 | 108,1 % |
Réduction de la déduction de l’impôt préalable affecté | 1 498,60 | 8,1 % |
Dans la mesure où les coûts de l’investissement sont entièrement grevés de la TVA au taux normal, le résultat des deux calculs est identique. L’« imposition tacite » n’est pas une imposition de la subvention, mais un calcul simplifié de la réduction de la déduction de l’impôt préalable. Si cette simplification n’est pas appliquée de manière constante, les collectivités publiques doivent assumer les conséquences qui en découlent conformément à l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable.
La subvention reçue doit donc être déclarée dans le décompte TVA sous le chiffre 900 et la réduction de la déduction de l’impôt préalable, sous le chiffre 420, même en cas de calcul simplifié (« imposition tacite »).
Si aucun impôt préalable n’est dû pour le bien en question ou s’il n’existe aucun droit à la déduction de l’impôt préalable dans ce domaine d’activité et que, par conséquent, aucun impôt préalable n’a été réclamé, il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable ainsi que l’art. 75, al. 1, OTVA).