2.7.1 Cession à titre de sûreté, mise en gage et affaires sale-and-lease-back
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.1 · Français
Lorsqu’un bien est transféré dans le cadre d’une cession à titre de sûreté ou d’une mise en gage, il n’y a pas de livraison selon les critères de la TVA, car le pouvoir de disposer économiquement ne passe pas au destinataire (art. 3, let. d, ch. 1, LTVA). Il y a livraison uniquement lorsque le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé (art. 2, al. 2, OTVA).
Lors d’affaires sale-and-lease-back, l’assujetti vend à un tiers (par ex. institut financier) pour ses propres besoins des biens acquis ou de propre fabrication en vue de financer une entreprise (sale) et conclut en même temps un contrat de leasing pour ces biens (lease back). L’institut financier est le donneur de leasing et l’assujetti le preneur de leasing. Il est convenu contractuellement que la propriété du bien est retransférée à l’assujetti (preneur de leasing) une fois la durée du leasing non résiliable écoulée (sale back).
Du point de vue de la TVA, il ne s’agit dans ce processus pas de plusieurs livraisons (vente [sale], cession à des fins d’utilisation [lease back]) et rachat [sale back], mais d’un processus unique, à savoir d’une prestation de services financière exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA; art. 2, al. 3, OTVA), pour laquelle il n’est pas possible d’opter (art. 22, al. 2, let. a, LTVA).