2.7.5 Apports en nature

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 14 septembre 2026

AFC · Info TVA 04 · ch. 2.7.5 · Français

Contrairement aux apports en espèces (art. 18, al. 2, let. e, LTVA), les apports en nature (par ex. apport de valeurs patrimoniales telles que des papiers-valeurs, des véhicules, des immeubles ou des brevets) à une société de personnes ou de capitaux constituent, du point de vue de l’apporteur assujetti, des prestations fournies à titre onéreux et imposables, dans la mesure où le transfert n’est pas exclu du champ de l’impôt (option selon l’art. 22 LTVA réservée). La base de calcul est la valeur d’imputation (bilan) de l’apport auprès de la société reprenante. Entre personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA), la valeur déterminante correspond à la valeur qui aurait été convenue entre tiers indépendants (art. 24, al. 2, LTVA), pour autant que la procédure de déclaration ne soit pas appliquée.

L’émission ou l’octroi de droits de participation n’a pas de conséquences en matière de TVA pour la société reprenante.

Si les conditions légales sont réunies, la procédure de déclaration doit obligatoirement être appliquée en cas d’apports en nature (art. 38, al. 1, LTVA). En revanche, si les conditions légales ne sont pas réunies, la procédure de déclaration peut être appliquée volontairement sur demande, pour autant qu’il existe un intérêt important (art. 38, al. 2, LTVA en relation avec l’art. 104 OTVA).

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration contient de plus amples informations à ce sujet.

La procédure de déclaration ne peut pas être appliquée en cas d’apport en nature par une personne qui n’est pas assujettie à la TVA. La société reprenante assujettie peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif sur la valeur d’imputation inscrite au bilan, si les autres conditions de l’art. 28a LTVA sont remplies (→ Info TVA Déduction de l’impôt préalable). En cas de restructuration fiscalement neutre (reprise à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu ou le bénéfice), la société peut également faire valoir la déduction de l’impôt préalable fictif sur la valeur résiduelle conformément à l’art. 32, al. 2, LTVA.

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 20.01.2023 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).