2.2.4.3.1 Sociétés holding
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 2 novembre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2.4.3.1 · Français
Si l’assujetti est une société holding, la détention de participations constitue sa seule activité principale. Sont considérées comme des sociétés holding les sociétés de capitaux et les coopératives
dont le but principal consiste à gérer durablement des participations ; et
qui n’ont pas d’activité commerciale en Suisse ; et
dont les participations ou leur rendement représentent à long terme au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes (le calcul ne prend pas en compte les prêts, comptes courants, etc., auprès des sociétés du groupe et les rendements ainsi générés).
La condition selon laquelle la société ne doit pas exercer d’activité commerciale n’est pas remplie si la société participe aux échanges économiques avec l’extérieur en exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale en qualité de producteur ou de fournisseur de biens matériels ou immatériels ou de prestations de services dans le but de réaliser, grâce à sa propre création de valeur, un revenu supérieur au rendement de fortune passif. Dans le cadre de la gestion de participations, des activités dont l’origine réside essentiellement dans la volonté de gérer judicieusement et efficacement ses propres participations sont toutefois admises en tant que buts secondaires. Il s’agit notamment des activités auxiliaires pour le groupe et la direction de filiales (tâches de gestion).
Exemple
La holding X SA indique dans ses statuts qu’elle a pour but de gérer durablement des participations. Elle n’a pas d’autre activité commerciale en Suisse. Le bilan et le compte de résultats de la holding X SA présentent les chiffres suivants :
Actifs : | |||
Participations conformément à l’art. 29, al. 3, LTVA | CHF | 85 000 000 | 56,67 % |
Autres placements financiers | CHF | 15 000 000 | 10,00 % |
Prêts consentis à des sociétés du groupe | CHF | 50 000 000 | 33,33 % |
Total des actifs | CHF | 150 000 000 | 100,00 % |
Revenus : | |||
Revenus des participations (dividendes) | CHF | 600 000 | 24,00 % |
Revenus d’intérêts des placements financiers | CHF | 400 000 | 16,00 % |
Revenus d’intérêts des prêts consentis à des sociétés du groupe | CHF | 1 500 000 | 60,00 % |
Total des revenus | CHF | 2 500 000 | 100,00 % |
Ventes de titres (des placements financiers) | CHF | 1 100 000 |
Concernant les prêts consentis à des sociétés du groupe et les autres placements financiers, les autres dépenses opérationnelles ne comportent que des dépenses grevées d’impôt préalable faisant l’objet d’une double affectation.
La holding X SA remplit les deux premières conditions précitées pour être considérée comme une société holding. Par ailleurs, les participations (85 000 000 francs) constituent plus de deux tiers de l’ensemble des actifs qui s’élèvent à 100 000 000 francs (sans les prêts consentis à des sociétés du groupe). X SA remplit donc aussi la troisième condition pour être considérée comme une société holding.
Par conséquent, les chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt provenant des revenus d’intérêts et des ventes de titres sont considérés comme une activité accessoire. La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être calculée en appliquant le forfait de 0,02 % (→ ch. 3.2.2.1). Elle se présente comme suit :
Revenus d’intérêts des placements financiers | CHF | 400 000 |
Revenus d’intérêts des prêts consentis à des sociétés du groupe | CHF | 1 500 000 |
Ventes de titres (des placements financiers) | CHF | 1 100 000 |
Total des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt entraînant une correction de la déduction de l’impôt préalable : | CHF | 3 000 000 |
Correction de la déduction de l’impôt préalable : 0,02 % (de 3 000 000 francs) | CHF | 600 |
Les sociétés holding peuvent en outre prendre en compte l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable des entreprises qu’elles détiennent pour déterminer l’impôt préalable déductible (art. 29, al. 4, LTVA).