2.2.4.3.2 Sociétés de participation exerçant des activités accessoires
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2.4.3.2 · Français
Si les conditions relatives aux sociétés holding ne sont pas remplies, l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations constituent les seules activités principales dans la mesure où, outre ces activités, seules des activités accessoires visées au ch. 3.2.2 sont exercées.
Exemple
Participations SA détient 100 millions de francs de participations selon l’art. 29, al. 3, LTVA. Ces participations ne génèrent pas de dividendes dans un premier temps. Outre ces 100 millions de francs de participations, la société détient aussi 100 millions de francs en placements financiers qui, jusqu’à nouvel ordre, sont régulièrement placés sous forme de dépôts à terme auprès de la banque cantonale. Ces dépôts rapportent chaque année 1 500 000 francs de revenus d’intérêts. En ce qui concerne cette activité exclue du champ de l’impôt (dépôts à terme), les autres charges d’exploitation ne comportent que des dépenses grevées d’impôt préalable faisant l’objet d’une double affectation.
Les 100 millions de francs de placements financiers représentent 50 % de la fortune totale de 200 millions de francs. Ainsi, ni les actifs ni les revenus ne représentent deux tiers des participations. Les conditions fixées pour être considérée comme une société holding ne sont donc pas remplies.
Participations SA peut toutefois établir de manière plausible que moins de 10 % des autres charges d’exploitation sont consacrées à l’activité exclue du champ de l’impôt (dépôts à terme). Cette activité est donc une activité accessoire.
La correction de la déduction de l’impôt préalable requise peut donc être calculée en appliquant le forfait de 0,02 % au chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt (1 500 000 francs.) et s’élève ainsi à 300 francs.
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).