3.3.5.1 Détermination par approximation de l’impôt préalable sur les autres charges d’exploitation pour les prestations de services fournies

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.3.5.1 · Français

Dans la mesure où les conditions de base sont remplies (→ ch. 3.3.5), cette méthode peut être appliquée pour les prestations de services dont la valeur ajoutée est principalement obtenue grâce au personnel propre. Par ailleurs, les conditions usuelles de la branche doivent prévaloir. Dans un tel cas, on peut admettre que les autres charges d’exploitation grevées de l’impôt préalable au taux normal sont approximativement de 15 % de la contre-prestation (hors TVA éventuelle), ce qui conduit au calcul suivant :

Chiffre d’affaires des prestations de services (hors TVA éventuelle)

CHF

100 000

15 % du montant estimé des autres charges d’exploitation grevées de l’impôt préalable

CHF

15 000

dont 8,1 % de TVA (calcul de l’impôt préalable par approximation)

CHF

1 215

Cette méthode peut s’appliquer, selon la situation, tant au calcul de l’impôt préalable sur les chiffres d’affaires issus de prestations de services exclues du champ de l’impôt qu’au calcul de l’impôt préalable sur les chiffres d’affaires issus de prestations de services donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Procédure pour les prestations de services exclues du champ de l’impôt
Déterminer par approximation la correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les prestations de services exclues du champ de l’impôt est notamment possible lorsque, outre ces prestations exclues, seules ont été exercées des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Cette procédure prend en compte la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les autres charges d’exploitation doublement affectées. Les dépenses et investissements directement imputables à l’activité exclue du champ de l’impôt doivent être corrigés en sus.

Exemple 1
Une entreprise informatique de taille moyenne, assujettie à l’impôt, exploite des filiales à Sion et à Fully. Elle tient une comptabilité séparée pour chacun des deux sites, une consolidation étant opérée à la fin de l’exercice. Les activités exercées à Sion (vente de marchandises et services de conseil) donnent droit à la déduction de l’impôt préalable, contrairement aux prestations de formation fournies à Fully, qui sont exclues du champ de l’impôt et n’ont pas fait l’objet d’une option d’imposition.

Outre les activités imposables (vente de marchandises et services de conseil), la filiale de Sion exerce une activité de courtière en assurance (cyberrisque) qui génère 40 000 francs par an de commissions exclues du champ de l’impôt.

S’agissant des coûts grevés de l’impôt préalable, les conditions usuelles de la branche prévalent auprès de la filiale de Sion. Hormis l’activité exclue du champ de l’impôt, les dépenses et investissements de la filiale lucernoise donnent droit en principe à la pleine déduction de l’impôt préalable. Corriger la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global corrigé (→ ch. 3.3.1) ou au moyen d’une autre clé de répartition adéquate entraîne un coût disproportionné. Pour simplifier, si les conditions usuelles de la branche prévalent, la correction nécessaire de la déduction de l’impôt préalable pour l’activité de courtage exclue du champ de l’impôt peut se calculer comme suit :

Commissions exclues du champ de l’impôt

CHF

40 000

15 % du montant estimé des coûts grevés de l’impôt préalable

CHF

6 000

dont 8,1 % de TVA

CHF

486

Le montant de 486 francs doit être déclaré au ch. 415 du décompte TVA. La correction de la déduction de l’impôt préalable sur les autres charges d’exploitation est ainsi comprise. Il n’y a pas d’autres dépenses et investissements grevés de l’impôt préalable directement imputables à cette activité. S’il y en avait, il faudrait les corriger en sus.

Procédure pour les prestations de services donnant droit à la déduction de l’impôt préalable
Le calcul par approximation de l’impôt préalable déductible sur les prestations de services qui donnent droit à la déduction de l’impôt préalable peut en particulier s’appliquer lorsque, outre cette activité, seules sont exercées des activités qui ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

L’application de cette méthode prend en compte tous les impôts préalables pour ces prestations de services.

Cette méthode n’est en principe pas admissible lorsque l’imposition de groupe s’applique.

Exemple 2
Le contexte initial est fondamentalement identique à celui de l’exemple 1 ci-dessus.

La filiale de Fully, outre son activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, fournit aussi des services de conseil informatique qui génèrent un chiffre d’affaires annuel de 120 000 francs hors TVA.

À Fully, les montants d’impôt préalable pour les dépenses et investissements doublement affectés totalisent 15 000 francs, mais ils concernent principalement l’activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Corriger la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global corrigé (→ ch. 3.3.1) ou au moyen d’une autre clé de répartition adéquate entraîne un coût disproportionné. Pour autant que les conditions concernant les services de conseil informatique soient usuelles pour la branche, on peut calculer l’impôt préalable sur cette activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable comme suit par approximation :

Chiffre d’affaires généré par les services, hors TVA

CHF

120 000

15 % du montant estimé des coûts grevés de l’impôt préalable

CHF

18 000

dont 8,1 % de TVA

CHF

1 458

Si cette méthode est appliquée, une déduction supplémentaire de l’impôt préalable pour cette activité n’est pas admissible.

Sur le montant d’impôt préalable de 15 000 francs, 1458 francs sont donc déductibles. La différence de 13 542 francs (15 000 francs moins 1458 francs) doit être déclarée comme correction de la déduction de l’impôt préalable au ch. 415 du décompte TVA.

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).