3.3.5.2 Calcul forfaitaire de la correction de la déduction de l’impôt préalable au moyen des taux de la dette fiscale nette par déduction a contrario
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 2 novembre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 3.3.5.2 · Français
Cette méthode permet de calculer par un forfait les montants d’impôt préalable déductibles pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. L’impôt préalable déductible y est calculé comme suit :
• | Chiffre d’affaires imposable sur le territoire suisse pour l’activité concernée hors TVA multiplié par le taux d’imposition légal correspondant | x |
• | Chiffre d’affaires imposable sur le territoire suisse pour l’activité concernée y c. TVA multiplié par le taux de la dette fiscale nette applicable pour l’activité (→ Info TVA Taux de la dette fiscale nette) | - y |
Déduction admissible de l’impôt préalable | z |
Avec cette méthode, le montant d’impôt à payer sur cette activité déployée sur le territoire suisse est en principe équivalent au montant obtenu par la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Outre les conditions de base (→ ch. 3.3.5), avec cette méthode, il faut considérer ce qui suit :
En général, cette méthode n’est pas applicable pour les assujettis qui peuvent décompter selon les taux de la dette fiscale nette ou selon les taux forfaitaires (→ Infos TVA Taux de la dette fiscale nette et Taux forfaitaires).
En principe, cette méthode ne s’applique également pas en cas d’imposition de groupe.
Les dépenses et investissements grevés de l’impôt préalable sont usuels dans ce domaine d’activité.
Normalement, le calcul forfaitaire de l’impôt préalable déductible n’est admissible que sur le chiffre d’affaires imposable généré par l’activité sur le territoire suisse.
Cette méthode permet d’englober tous les montants d’impôt préalable grevant les dépenses et investissements concernant l’activité visée.
Exemple
Le contexte initial est fondamentalement identique à celui de l’exemple 1 au ch. 3.3.5.1. Sur le site de Fully, des chambres sont en outre louées à des participants aux formations. Ces prestations d’hébergement génèrent un chiffre d’affaires annuel de 60 000 francs hors TVA.
À Fully, les montants d’impôt préalable pour les dépenses et investissements doublement affectés sont de 15 000 francs, mais ils concernent principalement l’activité qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Corriger la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global corrigé (→ ch. 3.3.1) ou au moyen d’une autre clé de répartition adéquate entraîne un coût disproportionné.
En raison des chiffres d’affaires élevés dégagés par la filiale de Lucerne, l’entreprise informatique ne peut pas décompter selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il est donc possible de calculer par approximation l’impôt préalable déductible pour les prestations d’hébergement à Fully comme suit :
Prestations d’hébergement hors TVA | CHF | 60 000 |
TVA de 3,8 % | CHF | 2 280 |
Chiffre d’affaires des prestations d’hébergement y c. TVA | CHF | 62 280 |
Impôt sur les prestations d’hébergement (TVA de 3,8 %) | CHF | 2 280 |
Impôt dû calculé avec le taux de la dette fiscale nette | ||
de 2,1 % pour les prestations d’hébergement (62 280 francs x 2,1 %) | CHF | 1 308 |
Différence : impôt préalable par déduction a contrario | CHF | 972 |
Si cette méthode est appliquée, une déduction supplémentaire de l’impôt préalable pour cette activité n’est pas admissible.
Sur le montant d’impôt préalable de 15 000 francs, 972 francs sont donc déductibles. La différence de 14 028 francs (15 000 francs moins 972 francs) doit être déclarée comme correction de la déduction de l’impôt préalable au ch. 415 du décompte TVA.
Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).