3.3.5.3 Calcul forfaitaire de l’impôt préalable sur les frais de véhicule

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.3.5.3 · Français

En principe, les dispositions et procédures usuelles s’appliquent à la correction de la déduction de l’impôt préalable en relation avec les frais de véhicule (dépenses et investissements) en cas de double affectation de véhicules commerciaux (→ ch. 3).

Les véhicules commerciaux sont souvent aussi mis à la disposition du personnel pour leur utilisation privée. Ceci représente une prestation fournie à titre onéreux au collaborateur (location imposable de véhicule). Généralement, la valeur de cette prestation est calculée par un forfait (→ Info TVA Parts privées).

En cas d’éventuelle correction de la déduction de l’impôt préalable due à une double affectation, il faut tenir compte de l’activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. En particulier lorsque des véhicules commerciaux, outre pour cette activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, sont exclusivement utilisés à des fins qui ne donnent pas droit à cette déduction, il est possible de calculer l’impôt préalable déductible de manière forfaitaire sur un montant de coûts estimé de 60 % de la part privée imposable et de la vente imposable d’un moyen d’exploitation (vente de véhicule).

L’application de cette méthode implique un calcul forfaitaire de la prestation fournie à titre onéreux au collaborateur (→ Info TVA Parts privées).

Si cette méthode est appliquée, une déduction supplémentaire de l’impôt préalable pour cette activité n’est pas admissible.

Exemple
Le contexte initial est fondamentalement identique à celui de l’exemple 1 au ch. 3.3.5.1. À Fully, un véhicule commercial est mis à la disposition d’une collaboratrice uniquement active dans le domaine de la formation, exclu du champ de l’impôt. Cette collaboratrice est autorisée à utiliser ce véhicule commercial également à des fins privées. La part privée est calculée au moyen du forfait de 0,9 % du prix d’achat de 50 000 francs hors TVA (→ Info TVA Parts privées). La contre-prestation calculée est de 5400 francs TVA comprise (50 000 francs x 0,9 % x 12 mois). Au site de Fully, les montants d’impôt préalable pour les dépenses et investissements doublement affectés sont de 15 000 francs, mais ils concernent principalement l’activité qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Corriger la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses et investissements doublement affectés en proportion du chiffre d’affaires global corrigé (→ ch. 3.3.1) ou au moyen d’une autre clé de répartition adéquate entraîne un coût disproportionné. Il est donc possible de calculer forfaitairement comme suit l’impôt préalable déductible grevant cette activité :

Part privée du véhicule TVA comprise

CHF

5 400

60 % du montant estimé des coûts grevés de l’impôt préalable y c. TVA

CHF

3 240

8,1 % de déduction admissible d’impôt préalable (de 108,1 %)

CHF

243

Si cette méthode est appliquée, une déduction supplémentaire de l’impôt préalable pour cette activité n’est pas admissible.

Sur le montant d’impôt préalable de 15 000 francs, 243 francs sont donc déductibles. La différence de 14 757 francs (15 000 francs moins 243 francs) doit être déclarée comme correction de la déduction de l’impôt préalable au ch. 415 du décompte TVA.

Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).