7.2.4 Aliénation à la valeur comptable entre personnes étroitement liées

Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration

En vigueur · État du 11 février 2025

AFC · Info TVA 11 · ch. 7.2.4 · Français

Si une transaction dans le cadre d’une restructuration conforme aux principes applicables aux impôts directs (art. 19 ou 61 LIFD) est effectuée entre personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA ; → ch. 3.2), l’AFC accepte, pour simplifier, que la valeur des actifs selon le bilan de transfert soit déclarée comme prix de vente (le ch. 8 demeure réservé). Une date de référence choisie pour l’évaluation des actifs, située dans le passé, peut remonter jusqu’à six mois et n’est pas décisive pour la détermination de la date de transfert pertinente pour la TVA (→ ch. 7.1).

Pour le calcul du prix de vente, seuls doivent être pris en compte les postes du bilan dont l’aliénation peut être qualifiée de prestation au sens de l’art. 18, al. 1, LTVA. Le fait que la prestation soit imposable ou exclue du champ de l’impôt n’a pas d’importance.

Exemple
La société Müller SA transfère le département de menuiserie de son entreprise à sa société fille Müller Fille SA, nouvellement constituée. La transaction se fonde sur les valeurs comptables.

Bilan du transfert aux valeurs comptables (en milliers de francs)

Actifs circulants

Capital étranger à court terme

Liquidités

90

Engagements résultant de l + ps

150

Créances provenant de l + ps

110

Ducroire

 - 10

100

Capital étranger à long terme

Stocks de matériel

140

Dettes bancaires

 180

Total actifs circulants

330

Total capital étranger

330

Actifs immobilisés

Fonds propres

Mobilier/outils

130

Capital-actions

200

Véhicules

50

Titres

20

Total actifs immobilisés

 200

Total fonds propres

 200

Total du bilan

 530

Total du bilan

 530

Les positions suivantes ne doivent en règle générale pas être prises en compte dans la déclaration :

  • liquidités,

  • créances provenant de livraisons (L) et de prestations de services (PS) (y c. le ducroire ; → ch. 7.4),

  • comptes de régularisation d’actifs (écritures transitoires),

  • prêts en espèces et prêts actifs,

  • d’autres positions similaires sont possibles.

Dans le présent exemple, il faudra donc déclarer comme prix de vente 340 000 francs sous les chiffres 200 et 225 du décompte (stocks de matériel 140 000 francs et l’ensemble des actifs immobilisés 200 000 francs).

[Illustration : dans l’original]

Les informations fournies dans le présent chiffre portent exclusivement sur le calcul du prix de vente à déclarer dans le cadre de la procédure de déclaration pour une restructuration au sens des art. 19 ou 61 LIFD. Concernant la question de savoir, en amont de la fixation du prix de vente, quels actifs doivent être pris en compte aux fins de la procédure de déclaration obligatoire, il est renvoyé au ch. 3.1.

Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 11.02.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).