Rapport sur les résultats
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages
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il est difficile de comprendre pourquoi les caisses de compensation devraient toucher une provision plus de deux fois plus élevée que les employeurs. Le canton des Grisons ne trouve dans la LFID aucune base légale justifiant une provision plus élevée ou différente de celle que touchent les employeurs. De l’avis du canton du Tessin, il n’existe aucune raison impérative d’octroyer aux caisses de compensation une provision plus élevée qu’aux employeurs. Le canton de Vaud souhaite abaisser la provision à 5%. Pour le canton de Neuchâtel, l’octroi d’une provision de 10% aux caisses de compensation soulève deux questions: premièrement, celle d’une éventuelle réaction des employeurs qui ne touchent eux qu’une provision de 3% pour la perception de l’impôt à la source; deuxièmement, celle du manque à gagner sur les recettes fiscales que représente une provision aussi élevée et de sa compensation. Le canton de Lucerne n’a rien à objecter à la provision proposée. Il suggère cependant de régler la question de la provision de perception dans la procédure simplifiée non pas dans l’OIS mais dans l’OTN.
5.1.8 Modifications du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et sur-
vivants (RAVS)
5.1.8.1 Suppression de l’art. 8bis
La suppression de l’art. 8bisn’a suscité aucune réaction de la part des participants à la consultation.
5.1.8.2 Modification de l’art. 19, Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire, et de l’art. 34d, Salaire de minime importance
Le canton de Vaud estime que l’art. 19 et l’art. 34d assouplissent notablement les conditions d’exonération. Cet assouplissement semble justifié dans la mesure où il touche les « revenus de minime importance ». La situation difficile du marché du travail favorise le développement d’une « zone grise », entre travail légal et travail au noir, de « pseudo-indépendants » ou de salariés cumulant les « petits jobs ». Un grand nombre de travailleurs risquent ainsi d’avoir une couverture d’assurance insuffisante et les assurances sociales un important manque à gagner en termes de cotisations. C’est pourquoi le canton de Vaud propose d’imposer l’obligation générale d’annoncer tous les revenus, quels que soient leur montant et leur origine, sous déduction d’une franchise de 2'100 francs par an. Travail.Suisse, l’USS et UNIA, de même que le Parti chrétiensocial, saluent la suppression de la distinction entre activité principale et activité accessoire (art. 34d) et approuvent l’exonération pour les salaires ne dépassant pas 2'100 francs. L’USS, UNIA et la Société suisse des employés de commerce saluent également l’assujettissement général aux cotisations des salariés occupés dans les ménages privés. Ils relèvent que ces travailleurs, en grande majorité des femmes, n’ont qu’une faible couverture sociale. L’assujettissement aux cotisations des personnes travaillant dans les ménages privés devrait cependant s’appliquer aussi bien aux activités dépendantes qu’aux activités indépendantes. Faute de quoi on risque de voir se multiplier les « pseudo-indépendants ». Des travaux de nettoyage, par exemple, pourraient très bien être exécutés par une société unipersonnelle à responsabilité limitée (« Ich-AG »).
L’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes et femmes rurales proposent de remplacer le chiffre de 2100 francs par le montant de la rente mensuelle maximale AVS et propose de modifier comme suit les al. 1 des art. 19 et 34d:
Art. 19
1 Lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas par année civile le montant de la rente mensuelle maximale AVS, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.
Art. 34d
1 Lorsque le salaire déterminant n’excède pas le montant de la rente mensuelle maximale AVS par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.