Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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4 Résultats de la consultation, appréciation générale

Les participants à la consultation, en particulier les cantons et les organisations patronales et salariales, ont dans l’ensemble bien accueilli le projet soumis en consultation. Les représentants des employeurs soulignent que la lutte contre le travail au noir est absolument dans leur intérêt et se déclarent satisfaits des efforts de concrétisation entrepris dans l’ordonnance. Ils restent néanmoins assez critiques envers la LTN8 qu’ils jugent unilatéralement tournée contre les employeurs et contre les symptômes du phénomène. Ils lui reprochent également son absence d’incitations à sortir du travail au noir et de réelles simplifications. Le projet d’ordonnance tente néanmoins, estime l’USAM, tout en restant très fidèle aux dispositions de la loi, de les mettre en oeuvre avec bon sens et de manière praticable. Il convient au demeurant, dans l’intérêt d’une bonne mise en oeuvre de la loi et de l’ordonnance, de prendre tout particulièrement en considération les avis des caisses de compensation AVS chargées de l’exécution et des institutions qui y participent, comme la Suva.

La procédure de décompte simplifiée (art. 1 OTN) est largement approuvée, en particulier par les cantons romands qui disent vouloir conserver et développer les procédures simplifiées existantes telles que le « chèque emploi ». Presque tous les cantons et l’AOST relèvent que la procédure simplifiée n’apporte d’avantages que si le barème de l’impôt à la source est le même dans tous les cantons. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui et la base légale d’une harmonisation reste à créer. Il est peu probable qu’elle pourra l’être d’ici au 1er janvier 2007. L’introduction du prélèvement de l’impôt à la source pour tous les travailleurs dans la procédure simplifiée rend les représentants des employeurs plutôt sceptiques, de manière générale, quant à la simplicité effective de cette procédure. Les modifications de l’OIS, du RAVS et de l’OLAA ont suscité des commentaires surtout de la part des institutions chargées de l’exécution ou concernées par elle. La plupart des participants à la consultation mettent en question moins la forme des réglementations spéciales que, comme on l’a vu plus haut, par exemple l’introduction du prélèvement de l’impôt à la source pour tous les travailleurs et son application par les cantons.

L’obligation de désigner un organe de contrôle cantonal pour assurer la coordination des contrôles en matière de travail au noir, et en particulier la possibilité de lui confier la double fonction d’organe de contrôle de la LTN et de la loi sur les travailleurs détachés9, suscitent des réactions positives (art. 2 OTN). La possibilité de déléguer des compétences de contrôle soulève quelques questions, en particulier celle de la base légale (art. 3 OTN). De nombreux participants à la consultation demandent, par souci de sécurité du droit et de simplification des contrôles, que soit dressée dans l’ordonnance la liste exhaustive des renseignements et documents qui peuvent être requis des personnes contrôlées (art. 4 OTN). Le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés n’a donné lieu à aucun commentaire (art. 5 OTN)10. La publication de la liste des employeurs sanctionnés (art. 6 OTN) est accueillie avec un certain scepticisme par les organisations patronales. Les cantons jugent généralement les émoluments (art. 7 OTN) trop bas tandis que les employeurs souhaiteraient que les travailleurs aient aussi à en payer. Les cantons trouvent le mode de financement par la Confédération (art. 8 OTN) plutôt compliqué; en particulier le calcul de l’ensemble des coûts supportés par le canton exigera un travail exorbitant puisqu’il faudra établir la somme des émoluments et amendes encaissés au titre de la LTN par toutes les autorités fédérales, cantonales ou privées visées à l’art. 10 LTN habilitées à prononcer des sanctions. Les cantons jugent en outre incohérent de les inciter, d’un côté, à affecter le même organe de contrôle à la lutte contre le travail au noir et à la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et de mettre en place, de l’autre, des systèmes de décomptes différents. La durée de conservation des données (art. 8 OTN) est jugée plutôt trop courte.

8 RS 822.41

9 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Loi sur les travailleurs détachésl, Ldét) RS 823.20

10 Des commentaires ont été formulés par contre sur le montant fixé à l’art. 34d al. 1 RAVS auquel l’art. 5 OTN fait référence. Voir à ce sujet les explications données à propos de l’art. 34d RAVS.