Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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5.9 Protection des données, art. 9 OTN

Seul un petit nombre de participants à la consultations se sont exprimés sur ce point. Les cantons de Bâle-Ville et de Neuchâtel demandent que le délai de conservation des données soit fixé à dix ans dans l’OTN puisque ainsi l’exige leur législation cantonale. Le canton de Neuchâtel propose par ailleurs de limiter le délai de consultation des données à cinq ans.

Lucerne demande, de manière générale, que la Confédération mette à disposition des cantons un outil informatique uniforme afin de coordonner et de faciliter le travail des organes de contrôle cantonaux.

L’UDC constate que l’art. 9 OTN du projet d’ordonnance comporte, comme déjà d’autres articles avant lui, des incohérences: alors que l’art. 17 LTN définit, et partant limite, les données que l’organe de contrôle est habilité à traiter, l’art. 9 al. 1 OTN l’habilite à consulter, saisir, modifier et détruire des données, sans préciser lesquelles. L’UDC estime que cette clause générale est inadmissible et propose donc de modifier l’al. 1 comme suit:

« Les organes de contrôle cantonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autorités cantonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire des données mentionnées à l’art. 17 al. 2 LTN. »

L’UDC propose de modifier en outre l’al. 3 comme suit:

« Les données personnelles doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur collecte ou, lorsqu’une sanction est encore pendante devant la justice contre l’employeur concerné à l’échéance de ces 5 ans, au moment où la sanction est exécutée. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres législations sont réservées. »

La Suva demande de mentionner explicitement, à l’art. 9 al. 1 OTN, la Suva et les assureursaccidents puisque, en vertu de la modification de la LAA par la LNT (art. 97 al. 1bis LAA), ils sont également habilités à communiquer des données qu’ils reçoivent dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.