Rapport sur les résultats
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages
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personne du travailleur mais du mode de décompte du salaire utilisé par l’employeur ponctuel. Qu’un salarié travaillant pour plusieurs employeurs doive se voir retenir l’impôt directement sur le salaire par les uns et pas par les autres n’est, de l’avis desdites organisations, pratique et souhaitable ni pour les employeurs ni pour les travailleurs.
L’Association des offices suisses du travail (AOST), de même que les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne, remarquent que ce sont les caisses de compensation publiques et privées qui sont chargées d’assurer l’application de la procédure simplifiée et de la retenue de l’impôt à la source qu’elle comprend. Ils craignent que cela n’entraîne un lourd travail de détermination de la compétence non seulement pour les organes d’exécution mais aussi pour les employeurs et les travailleurs concernés.
5.1.1 « Titre » de l’art. 1
Le canton des Grisons remarque que le titre de l’art. 1 « Procédure simplifiée de décompte des salaires » pourrait être source d’interprétations erronées. L’emploi de travailleurs étrangers non détenteurs d’une autorisation ou non annoncés étant aussi une forme de travail au noir, il est à craindre que certains employeurs croient qu’en annonçant leurs travailleurs pour la procédure de décompte simplifiée ils s’exonèrent de toutes les formalités liées à l’emploi de travailleurs étrangers. Pour prévenir toute incertitude, le canton des Grisons propose donc de préciser expressément à l’art. 1 que la procédure d’annonce ou la procédure d’autorisation de police des étrangers reste réservée ou au moins de mentionner les cotisations aux assurances sociales dans le titre comme dans celui de la section 2 de la LTN.
5.1.2 Art. 1 al. 1 OTN
En ce qui concerne l’exécution de la procédure simplifiée, les organisations patronales trouvent qu’il devrait ressortir clairement de l’art. 1. al. 1 qu’un nouvel employé peut aussi être annoncé directement en cours d’année par la procédure simplifiée. La Fédération des Entreprises Romandes déplore que cet article ne contienne pas de précisions sur la procédure elle-même pour les employeurs car ceux-ci devront utiliser une nouvelle procédure complexe.
La Suva propose de compléter l’al. 1 comme suit:
« La caisse de compensation AVS transmet sans délai l’annonce d’un employeur à l’assureuraccidents compétent. »
Si les obligations en matière de paiement et de collaboration visées à l’al. 3 englobent également les obligations au titre de la LAA, alors, selon la Suva, toute une série de modifications de l’art. 1 s’imposent. Il faudrait:
- mentionner explicitement les cotisations à l’assurance-accidents;
- dire concrètement à partir de quel moment l’obligation en matière de paiement n’est pas
remplie;
- préciser que l’assureur-accidents a l’obligation d’annoncer une entreprise qui ne remplit pas
ses obligations de paiement en matière de cotisations aux assurances sociales;
- fixer à qui l’assureur-accidents a l’obligation d’annoncer le retard de paiement (à la caisse de
compensation AVS?);
- définir les informations à communiquer.
La Suva préconise de prévoir la possibilité d’exclure de la procédure simplifiée les employeurs qui ne remplissent pas toutes leurs obligations en matière de paiement et de collaboration envers toutes les assurances sociales. Dans ce cas, tous les points mentionnés plus haut devraient être réglés de la même manière pour toutes les assurances sociales.