Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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A l’appui de leur proposition, ces organisations font valoir que le nouvel art. 14 al. 5 LAVS dit que le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale. Elles estiment qu’il n’est pas indiqué, pour des motifs de praticabilité, d’introduire un nouveau montant seuil artificiel de 2’100 francs au lieu de le fixer en référence à la rente de vieillesse mensuelle maximale. Le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale AVS est généralement connu et, pour ceux qui l’ignoreraient, aisé à rechercher. Dans les nouveaux art. 73 al. 2bis et 95 al. 1bis LAA adoptés en même temps que la LTN, le montant seuil est également défini en référence à l’art. 15 al. 5 LAVS, et l’on en déduit qu’il s’agit du montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale. La formulation proposée plus haut présente encore une autre avantage: le montant seuil sera automatiquement adapté à chaque adaptation du montant de la rente sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ordonnance.

5.1.8.3 Art. 34, al. 1, let. c, al. 2 et 3, 2e phrase

La modification de ces dispositions n’a suscité aucunes remarques de la part des participants à la consultation.

5.1.8.4 Art. 35 al. 4

La modification de ces dispositions n’a donné lieu à aucunes remarques.

5.1.8.5 Art.41bis, al. 1, let. c et d

En ce qui concerne la date à laquelle les intérêts moratoires commencent à courir, l’Union patronale suisse, l’USAM et suissetec se demandent pourquoi avoir choisi la date de facturation plutôt que la date d’exigibilité de la créance. Ils n’ont pas trouvé dans le dossier de consultation d’explication plausible de ce choix.

5.1.8.6 Art. 206, Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments

Cet article n’a donné lieu à aucunes remarques.

5.1.8.7 Art. 211ter, Exécution de la procédure de décompte simplifiée

Cet article n’a donné lieu à aucunes remarques.

5.1.9 Modifications de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)

5.1.9.1 Suppression de l’art. 2 al. 2

L’Association suisse d’assurance remarque que la suppression de l’art. 2 al. 2 est logique.

5.1.9.2 Art. 118, Procédures de décompte spéciales

La Suva ne voit pas pour quelle raison les employeurs qui effectuent les décomptes selon la procédure simplifiée devraient bénéficier de conditions plus favorables que les autres; eux aussi doivent se voir appliquer une majoration lorsqu’ils paient les primes par tranches. Elle réclame en conséquence la suppression de la dernière phrase de l’alinéa 1 tel qu’il est proposé. L’Association suisse d’assurance est du même avis et ajoute qu’il convient de prévoir la possibilité d’une majoration pour paiement échelonné des primes doit être maintenue en raison du travail administratif et donc des coûts que génère ce mode de paiement.