Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

5.1.7.2 Art. 17b, Base d’imposition

Prendre pour base d’imposition le salaire brut annoncé à la caisse de compensation AVS sans faire de distinction entre le salaire imposable et le salaire soumis à cotisations selon les règles des assurances sociales est une bonne solution de l’avis de la Conférence suisse des impôts, des cantons de Berne, des Grisons et du Tessin. Ils relèvent toutefois qu’il est important que tous les éléments du salaire faisant incontestablement partie du salaire imposable soient également pris en compte dans la base de calcul dans la procédure simplifiée.

5.1.7.3 Art. 17c, Paiement de l’impôt à la source par l’employeur

Le canton de Berne relève que, selon l’art. 34d, lorsque le salaire annuel est inférieur à 2'100 francs, les cotisations (AVS) ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré. La seule exception à cette règle concerne les salariés employés dans les ménages privés. La référence, dans l’art. 17c OIS, à ces dispositions du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants pour la perception de l’impôt à la source dans la procédure simplifiée pourrait toutefois laisser croire que l’impôt à la source ne doit pas être perçu pour les salariés gagnant moins de 2'100 francs. Le canton de Berne présume qu’une telle interprétation serait fausse et que l’impôt à la source doit donc être perçu même pour cette catégorie de salariés. Il estime qu’une autre solution ferait problème au regard de l’exigence d’égalité devant la loi. Il invite à clarifier ce point au moins dans les commentaires.

5.1.7.4 Art. 17d, Versement de l’impôt à la source aux autorités fiscales

La Conférence suisse des impôts et le canton du Tessin saluent en particulier le fait que l’impôt à la source perçu par la caisse de compensation AVS soit versé directement au canton compétent, c’est-à-dire à celui dans lequel le travailleur est domicilié. C’est le procédé adopté aujourd’hui déjà dans l’imposition (à la source) des revenus accessoires lorsque ces revenus ont été acquis dans plusieurs cantons. Les représentants des employeurs eux sont opposés à ce transfert. Ils craignent le travail supplémentaire pour les employeurs qui devront communiquer à la fin de chaque année les domiciles respectifs de leurs travailleurs à la caisse de compensation pour que celle-ci puisse encaisser l’impôt et le transmettre au canton de domicile concerné. Il en résultera d’ailleurs aussi un important surcroît de travail pour les caisses de compensation AVS.

Le canton de Zoug trouve en soi bon – si l’imposition à la source n’est pas supprimée – que les caisses de compensation doivent verser les impôts encaissés aux autorités fiscales du canton de domicile du salarié assujetti à l’impôt. Il remarque néanmoins que, pour que cette réglementation puisse être appliquée efficacement, il faudrait d’abord que les cantons s’accordent sur un barème d’impôt à la source unique, de 4,5%, pour les impôts cantonaux et communaux. Le canton de Lucerne observe, à propos de cette disposition, que d’éventuels changements de canton de domicile pendant l’année ne peuvent pas être annoncés puisque l’employeur doit indiquer, dans le décompte AVS, uniquement la dernière adresse du salarié. L’impôt à la source sera ainsi versé au dernier canton de domicile du salarié. Le canton de Zoug déplore également l’absence, dans l’ordonnance, d’une règle de répartition en cas de changement de canton de domicile pendant l’année.

5.1.7.5 Art. 17e, Provision des caisses de compensation AVS

La Conférence suisse des impôts (CSI) juge hautement problématique la provision de perception de 10% du montant de l’impôt à la source encaissé hautement problématique. Selon la disposition pertinente pour les employeurs de salariés imposés à la source, l’art. 13 OIS, la commission de perception est en effet comprise entre 2 % au minimum et 4 % au maximum du montant de l’impôt à la source perçu. Ce plafond devrait être valable aussi pour les caisses de compensation. Une provision plus élevée pourrait toutefois être justifiée, de l’avis de la CSI, s’il est prouvé qu’en matière d’assurances sociales un taux supérieur est absolument indispensable pour couvrir les frais occasionnés aux caisses de compensation. Les cantons de Berne et de Schwyz partagent cet avis. Le canton de Berne relève en outre que les caisses de compensation, au contraire des employeurs, ont un intérêt propre au mode d’encaissement direct puisqu’elles encaissent ainsi du même coup les cotisations aux assurances sociales. Pour cette raison aussi,