Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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Comme le relève le canton de Bâle-Campagne, un employeur qui remplit les conditions requises peut décider au début d’un (premier) rapport de travail ou au début d’une année civile s’il veut (continuer à) effectuer les décomptes de salaires par la procédure simplifiée. Il ne peut par contre, pour des raisons pratiques, changer de système en cours d’année. Le canton de Bâle-Campagne remarque que la procédure simplifiée peut être utilisée même lorsque le montant effectif de la masse salariale est supérieure à celui attendu. Il serait certes possible de prévenir ce genre de situation en n’octroyant l’autorisation (définitive) d’utiliser la procédure simplifiée qu’après réception de la déclaration de salaire, c’est-à-dire l’année suivante. Mais l’avantage de cette solution serait annulé par ses inconvénients (longue période d’incertitude, multiples rectifications des données pour toutes les parties concernées).

Le canton de Genève observe que l’ordonnance ne prend pas en compte le risque que l’employeur n’effectue pas les déductions nécessaires au long de l’année et ne puisse verser les cotisations à la fin de l’année. C’est aussi ce que craint la Coordination romande du projet de chèque emploi. Le dispositif de procédure simplifiée adopté dans l’ordonnance comporte à ses yeux un risque important de non-encaissement et de litiges consécutifs.

En ce qui concerne l’annonce, le canton du Valais souhaiterait que l’annonce préalable soit obligatoire non seulement pour les employeurs utilisant la procédure de décompte simplifiée mais pour tous les employeurs. Les expériences qu’il a faites depuis 1999 lui ont appris que les employeurs pincés exploitent le dispositif et prétendent souvent avoir engagé les travailleurs non annoncés juste le jour du contrôle. Une annonce préalable obligatoire assortie de sanctions aurait sans conteste un effet préventif. L’annonce pourrait se limiter à l’indication des données d’identité. De plus, cette annonce pourrait, grâce aux moyens techniques modernes, être effectuée de manière simple et rapide sur le modèle de la procédure d’annonce instituée dans le cadre de la loi fédérale sur les travailleurs détachés.

5.1.3 Art. 1 al. 2 OTN

Le Centre patronal, la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers et la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment déplorent qu’un employeur qui effectue déjà des décomptes de salaires avec les assurances sociales selon la procédure ordinaire et pour qui ces décomptes n’ont donc plus de secrets puisse également, en vertu de l’al. 2, passer à la procédure simplifiée. Le Parti Démocrate-Chrétien juge la disposition proposée, qui n’autorise le passage de la procédure ordinaire à la procédure simplifiée ou inversement qu’une fois par an au début de l’année, trop peu flexible eu égard à la rapidité et au caractère pour partie imprévisible des fluctuations économiques. Il propose d’examiner la possibilité d’autoriser un changement plus fréquent, par exemple au début de chaque trimestre.

5.1.4 Art. 1 al. 3 OTN

La Suva juge nécessaire de préciser la notion d’obligations en matière de paiement et de collaboration énoncée à l’al. 3. L’alinéa ne précise pas si le paiement des cotisations à l’assuranceaccidents entre ou non dans ces obligations. Il ne dit pas non plus à partir de quel moment il y a non-respect des obligations en matière de paiement. L’obligation de collaboration doit elle aussi être concrétisée. La Suva préconise de prévoir la possibilité d’exclure de la procédure simplifiée les employeurs qui ne remplissent pas toutes leurs obligations en matière de paiement et de collaboration envers toutes les assurances sociales.

L’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales réclament l’ajout d’un nouvel al. 3 (l’al. 3 du projet deviendrait l’al. 4) dont la teneur serait la suivante:

3 Si un travailleur est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel pour le calcul du plafond défini à l’art. 2 al. l let. a* LTN celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année.

* actuellement 19'350 francs