Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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5.2 Organe de contrôle cantonal, art. 2

Les réactions à cet article sont majoritairement positives. L’institution d’un organe de contrôle cantonal chargé d’assurer la collaboration et la coordination entre les différentes instances compétentes est généralement approuvée. Le canton Nidwald relève toutefois que cet article figure déjà dans la loi; il ne voit donc pas la nécessité d’autres dispositions dans l’ordonnance.

Le canton de Vaud juge positif que l’ordonnance laisse les cantons libres de s’organiser comme ils l’entendent. Le canton de Schaffhouse remarque que la Confédération devrait, comme cela est prévu à l’art. 13 al. 3 de l’ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét)13 , assurer la formation initiale et la formation continue des membres des organes de contrôle, veiller à ce que la mise en oeuvre soit la même partout et mettre en place une plate-forme de données. Il propose de compléter l’art. 2 OTN sur le modèle de l’art. 13 al. 3 Odét.

Al. 1

Divers participants à la consultation, notamment les cantons de Bâle-Campagne, de Fribourg, de Lucerne et de Soleure, jugent cet article superflu d’autant plus que, à leur avis, il ne fait qu’énoncer une lapalissade. Le canton de Lucerne ajoute qu’il est inutile aussi puisque l’ordonnance ne prévoit nulle part les moyens de le faire appliquer en cas de négligence. Le canton Fribourg s’exprime dans le même sens, ajoutant que le niveau de connaissances et de compétences requis des contrôleurs est formulé de manière trop générale (contrôles du marché du travail) au regard des contrôles exigés à l’art. 6 LTN. Il recommande de modifier cet alinéa 2 comme suit:

« Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires à l’exécution des contrôles visés à l’art. 6 LTN. »

L’USS, UNIA et le PS estiment que, nonobstant l’autonomie des cantons en matière d’organisation, l’organe de contrôle cantonal de la LTN doit impérativement être intégré dans les services de contrôles du marché du travail et fusionné avec les instances de contrôle de la Ldét. L’organe de contrôle ne devrait pas être subordonné aux instances d’exécution du droit des étrangers. L’art. 2 al. 1 OTN devrait en conséquence être modifié comme suit:

« Les cantons dotent l’organe de contrôle du marché du travail visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches ».

Al. 2

Le canton de Bâle-Campagne remarque que l’art. 6 LTN dispose que l’organe de contrôle cantonal examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation. Le contrôle du respect, par les employeurs, des salaires conventionnels ou des salaires usuels n’entre pas dans ses attributions. L’al. 2 prescrivant aux cantons de veiller à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances nécessaires en matière de contrôle du marché du travail est dès lors dénué de sens.

Al. 3

Le canton Bâle-Campagne relève que la coordination des activités de contrôle est en principe souhaitable. La base légale permettant d’y associer les organes paritaires fait cependant défaut. Ces organes ne sont pas mentionnés à l’art. 11 LTN et ne peuvent par conséquent être associés aux contrôles concernant le respect des prescriptions légales en matière d’assurances sociales, de travailleurs étrangers, d’impôt à la source et de TVA. Les cantons de Soleure et de Thurgovie sont du même avis.

Al. 4

13 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Ordonnance sur les travailleurs détachés, Odét),

RS 823 201