Rapport sur les résultats
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages
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Pour l’UDC, cet article compromet la clarté et la sécurité juridique. L’art. 7 LTN ne constitue pas une clause générale. Le problème des « pseudo-indépendants » n’étant toujours par réglé, l’UDC propose de biffer l’art. 4 al. 1 OTN et de modifier l’art. 4 al. 2 OTN comme suit:
2 Les documents visés à l’al. 1 comprennent en particulier:
a. les documents qui attestent des heures de travail effectuées par les travailleurs;
b. les documents qui indiquent le type de contrat liant les personnes concernées;
c. les décomptes individuels de salaire visés à l’art. 323b CO14 et les justificatifs de versement de salaire.
d. les documents qui indiquent la date d’entrée en service du travailleur et la durée de l’activité.
Le PDC demande de préciser que les documents visés à l’art. 4 al. 2 OTN ne peuvent être exigés cumulativement.
5.5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés, art. 5 OTN
Seul le canton d’Argovie s’est prononcé sur l’art. 5 OTN. Il demande que l’organe de contrôle soit autorisé à communiquer les indices d’infractions à la législation fiscale. Peut-être est-il déjà habilité à le faire en vertu des art. 11 et 12 LTN? Si ce n’est pas le cas, ce complément s’impose.
5.6 Liste des employeurs sanctionnés, art. 6 OTN
Plusieurs participants à la consultation reprochent aux dispositions de l’art. 6 OTN d’être trop floues. Les cantons de BL, BE, FR, VD, la Ville de Lausanne, le PLS, Gastrosuisse et la Fédération romande des entreprises (FER), mais aussi l’AOST, estiment que la base légale de l’art. 6 OTN (art. 13 al. 3 LTN) est insuffisante. Diverses réponses contiennent des suggestions de compléments:
- BL: il faut veiller à ce qu’il y ait égalité de traitement, en termes de proportionnalité, par rapport à d’autres infractions.
- FR: il faut veiller au respect des prescriptions légales en matière de protection des données. Le canton propose en outre que la publication n’intervienne que lorsque l’employeur a commis des infractions dans plusieurs cantons.
- VD et la FER proposent de ne distribuer la liste que sur demande et seulement aux milieux intéressés. La FER relève que le but de la loi est de combiner judicieusement incitations et sanctions. Or le projet d’ordonnance ne contient que des sanctions, on y cherche en vain les incitations.
- L’AOST demande de préciser clairement quelles seront les infractions et les informations y afférentes qui seront publiées.
- Gastrosuisse demande également que la liste des sanctions ne puisse être consultée que par les milieux intéressés. Il constate par ailleurs une inégalité de traitement par rapport aux entreprises qui ne participent pas à des marchés publics.
Dans sa réponse, la Ville de Lausanne présente son propre modèle: les entreprises qui veulent participer à des marchés publics doivent prouver qu’elles ne recourent pas au travail au noir; une entreprise qui ne peut fournir cette preuve n’est pas éligible. Lausanne propose que tous les
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