Rapport sur les résultats
Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages
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cantons inscrivent la même exigence dans leur législation sur les marchés publics. Cette solution est plus simple que la réglementation proposée.
Le PS et l’USS jugent eux aussi la procédure proposée peu claire. La décision d’exclure un employeur des subventions est du ressort de la Confédération. Les autorités cantonales devront donc transmettre le cas à l’instance fédérale pour décision. Or la question de la transmission n’est pas réglée dans l’ordonnance.
La Suva estime que les assureurs directement concernés et lésés par le travail au noir devraient avoir des droits plus étendus que le public en matière d’informations sur les employeurs sanctionnés. Elle propose donc l’ajout d’un alinéa 3:
Art. 6 al. 3 (nouveau) OTN: Les instances administratives et judiciaires informent entre autres les assureurs-accidents des décisions et arrêts.
Par ailleurs, le délai de destruction des données devrait être aligné sur celui de l’art. 9 al. 3 OTN. Il faut aussi en particulier, en l’occurrence, indiquer concrètement l’instance responsable de la destruction des données. Cette instance serait également chargée d’informer toutes les autres instances et personnes concernées et de veiller à ce que les données aient bien été détruites.
5.7 Emoluments, art. 7 OTN
L’introduction d’un tarif horaire tenant compte du principe de couverture des coûts et du principe d’équivalence ne soulève pas d’opposition. Plusieurs participants à la consultation trouvent toutefois le tarif proposé trop bas (AG, BL, BS, FR, NW, AOST, Suva). Ils proposent des tarifs oscillant entre 100 et 250 francs. Ainsi, par exemple, le règlement de la commission paritaire centrale de Bâle-Campagne qui fait référence en la matière prévoit un tarif horaire de 220 francs. Fribourg est d’avis qu’il faudrait facturer les frais effectifs. Les instances de contrôle doivent souvent faire appel à des fiduciaires, il faudrait donc tenir compte des tarifs de celles-ci.
Un grand nombre des participants reprochent également à la procédure proposée d’être trop compliquée et source d’un important surcroît de travail pour les cantons (SG, LU, USP, USPF, CP, FER). Sans compter que, en raison de la présomption d’innocence, les émoluments ne peuvent être perçus qu’une fois la procédure terminée. Celle-ci prend souvent des mois, voire des années, et comporte de surcroît un lourd risque financier pour le canton. SG relève que deux décisions sont nécessaires (double instance de décision, par exemple la caisse de compensation AVS et l’organe de contrôle), ce qui entraîne un travail supplémentaire disproportionné. LU propose, pour la même raison, que ce soit l’instance concernée et non l’organe de contrôle qui statue sur les émoluments. Le CP remarque que la disposition est trop imprécise et craint qu’elle n’engendre, en cas d’infractions à l’obligation d’annoncer pour cause d’annonces incorrectes, des frais exorbitants pour les employeurs. La FER demande que soit précisé dans l’article qui peut percevoir les émoluments et à qui ils vont. L’USPF demande de biffer la fin de la phrase de l’al. 2, depuis « ... et comprennent ... ».
Une autre critique porte sur le cercle des personnes assujetties à émoluments. L’USP, l’USPF, l’UDC, Gastrosuisse et la FER constatent que, dans l’art. 16 al. 1 LTN, il est question des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées et pas seulement auprès des employeurs et des indépendants. L’USP et l’USPF demandent en conséquence de reprendre la formulation utilisée dans la loi. L’UDC veut par ailleurs que le travail de contrôle soit proportionné à la gravité de l’infraction. Il propose la formulation suivante.
Art. 7 al. 1 OTN: Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN.