Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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Ils expliquent à ce propos que l’art. 2 al. 1 let. a LTN se réfère, pour fixer le montant plafond du salaire individuel jusqu’auquel la procédure simplifiée peut être appliquée, à l’art. 7 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Le plafond selon la LPP s’élève actuellement à 19'350 francs. Ce montant constitue en même temps le seuil d’assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire. L’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales mentionnent que la règle de calcul du salaire seuil en cas d’engagement d’une durée inférieure à un an est définie à l’art. 2 al. 2 LPP. Cet article dit que si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année. En cas de rapport de travail d’une durée inférieure à un an, le seuil d’assujettissement à la LPP doit donc être calculé par extrapolation: il s’ensuit qu’un travailleur ayant un salaire mensuel de plus de 1'612.50 francs est assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire. Il doit dès lors, sauf s’il est engagé pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois et n’est de ce fait pas soumis à l’assurance obligatoire (art. 1j al. 1 let. b de l’ordonnance sur la pré-voyance professionnelle, OPP 2), être affilié à la prévoyance professionnelle obligatoire par son employeur et aurait également droit au transfert ou au versement de son avoir vieillesse à la fin du contrat. L’obligation des employeurs d’affilier cette catégorie de travailleurs à la prévoyance professionnelle et de percevoir des cotisations sur leur salaire est en conséquence clairement établie. Qu’ils puissent, dans ces cas là, profiter des avantages de la procédure simplifiée, c’est-à-dire régler l’assujettissement à l’AVS, à l’impôt à la source et à l’assurance-accidents obligatoire selon la procédure simplifiée tout en devant quand même régler ailleurs l’assujettissement à la prévoyance obligatoire, est une incohérence.

L’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales remarquent que l’intention était manifestement de définir, dans le présent projet d’ordonnance, le salaire limite sous forme de montant fixe. Au risque, en pratique, de donner aux employeurs utilisant la procédure simplifiée la fausse certitude d’avoir assuré correctement leurs travailleurs dont le salaire est inférieur à ce montant, que toutes les questions sont réglées; et de leur réserver la mauvaise surprise d’apprendre plus tard tout à coup que leurs employés ne sont pas affiliés à une caisse de retraite comme l’exige la loi et de devoir payer les arriérés de cotisation, plus des intérêts moratoires et d’autres frais. Les employés se retrouveraient de leur côté, s’ils ne se sont pas aperçus à temps de l’erreur, sans deuxième pilier. Les deux organisations précitées estiment que même si l’on est d’avis que le plafond défini dans la LTN en référence à l’art. 7 LPP est un montant limite annuel ayant une valeur absolue, c’est-à-dire qui ne peut être proportionnellement réduit pour les engagements d’une durée inférieure à un an, cela devrait être dit clairement à l’art. l al. 3. La Ville de Lausanne partage cette opinion. Le canton du Valais remarque lui aussi que le problème d’un éventuel assujettissement à la prévoyance professionnelle n’est pas réglé dans l’ordonnance. Dès lors que l’engagement dépasse trois mois, la déduction de coordination n’est plus calculée sur la base d’un salaire annuel mais d’un salaire mensuel moyen.

5.1.5 Procédures existantes et procédure simplifiée selon la LTN

Les cantons romands demandent que les différents systèmes éprouvés de paiement préalable (chèque service, chèque emploi) mis en place par les cantons de Genève, de Vaud et de Neuchâtel11 sur le modèle du système valaisan Top Relais soient conservés à côté de la procédure simplifiée. L’employeur doit pouvoir choisir la solution qui lui convient le mieux. En 2005, le volume de salaires traité par ces procédures en Suisse romande a, selon les indications du canton du Valais, dépassé les 6 millions de francs. La Coordination romande des projets de chèque emploi recommande elle aussi le maintien du système de chèque emploi en plus de la procédure simplifiée prévue par la LTN. Le message relatif à la LTN12 disait déjà, à propos de la procédure simplifiée, que deux variantes étaient envisageables et que rien n’empêchait en outre d’étudier une combinaison des deux variantes. La Coordination romande des projets de chèque emploi propose donc de mentionner les deux procédures dans l’ordonnance et de laisser les employeurs choisir celle qui leur convient le mieux.

11 Le canton de Fribourg vient d’introduire ce système (le 20 juin 2006) et le canton du Jura s’apprête à le faire en 2007.

12 FF 2002 3617-3619.