Rapport sur les résultats

Consultation 2005/40: Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN) · 22 pages

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Le canton de Zurich salue la réglementation de l’al. 4 permettant aux cantons de ne pas créer un nouvel organe de contrôle mais de confier cette mission à un organe existant.

5.3 Délégation d’activités de contrôle, art. 3 OTN

Les cantons (BL, BS, FR) qui se sont exprimés sur cet article, ainsi que l’AOST, jettent un regard critique sur la norme de délégation. Ils reprochent à l’article une certaine incohérence avec l’art. 4 al. 3 LTN puisqu’une convention collective de travail (CCT) rassemble justement des concurrents économiques. BS ajoute que les entreprises non soumises à une CCT peuvent demander que les contrôles soient effectués par un organe indépendant. Il est cependant douteux que des tiers soient forcément indépendants. FR remarque que suite à la suppression d’articles de la loi par le Parlement, la norme de délégation est insuffisante. NE soutient expressément l’al. 2.

Parmi les organisations, seule l’USIC formule des critiques à l’encontre de la norme de délégation. Elle est en principe favorable à une simplification de la procédure. Elle craint cependant la mise en place d’un service de contrôle « à caractère policier » et la détérioration du partenariat social qui en résulterait.

Le SP et l’USS soutiennent le formulation proposée. Ils demandent en particulier d’exploiter les expériences faites avec les mesures d’accompagnement. Quelques cantons ont déjà mis en place des organisations de contrôle (ZH, BE, BS); celles-ci devraient être chargées également de la lutte contre le travail au noir. L’al. 2 est trop restrictif, les cantons devraient décider eux-mêmes de l’étendue de leurs compétences. L’USPF soutient expressément l’al. 2.

La FER et Gastrosuisse y sont également favorables. La FER propose en outre que dans les secteurs non régis par une CCT, le canton conserve la haute main sur les contrôles. Gastrosuisse propose la formulation, plus précise, ci-après:

« ... ne peut contrôler que des entreprises et des travailleurs soumis ... »

Le PCS est également d’accord avec l’article mais recommande la conclusion d’un accord de prestations entre la Confédération et les cantons sur le modèle des accords conclus dans le cadre des mesures d’accompagnement.

5.4 Renseignements et documents, art. 4 OTN

Les participants à la consultation ont été peu nombreux à s’exprimer sur cet article. BL et l’AOST notent que l’art. 4 OTN explicite l’art. 7 LTN et ne pose pas de problèmes.

AG demande d’ajouter que les entreprises doivent pouvoir produire des justificatifs attestant qu’elles ont rempli leurs obligations en matière d’impôts et d’assurances sociales. La Suva se prononce dans le même sens en demandant l’ajout d’un nouvel al. 4bis autorisant à exiger de l’employeur un document prouvant la date du début du contrat. S’il ne peut le produire, il devra payer les cotisations aux assurances sociales pour les années d’omission, dans le pire des cas pour les cinq dernières années. Sans disposition de ce genre, la lutte contre le travail au noir perd toute consistance. La LAA prévoit une disposition analogue concernant la caisse supplétive (art. 95 al. 1 LAA).

LU et NE pensent que la formulation est peut-être incomplète. LU se demande si l’obligation d’annoncer et de demander une autorisation de droit des étrangers en vertu de l’ALCP et de la Ldét est également visée à l’ al. 2. Si ce n’est pas le cas, il faudrait le préciser. NE souhaite, pour prévenir les litiges, l’ajout d’une liste d’exemples non exhaustive des documents à produire (par ex. comptabilité).