Rapport sur les résultats

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 13 pages

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Service universel (art. 12-27)

Alors que le VSE propose de supprimer la possibilité de renoncer à lancer un appel d'offres public lorsqu'il apparaît que celui-ci ne pourra pas se dérouler dans des conditions concurrentielles (art. 12, al. 1 et 5, let. b), la WEKO estime qu'il conviendrait de définir plus précisément les cas dans lesquels de telles conditions font défaut. Quant au SGB, il considère comme sensé le fait d'octroyer la concession de service universel au candidat qui ne demande pas de compensation financière (art. 12, al. 3).

Le SBV (USP) estime qu'une réglementation particulière pour les raccordements situés hors des zones habitées ne se justifie pas et propose l'abrogation de l'art. 18. Pour le VSE, la personne qui demande un tel raccordement ne devrait pas être obligée d'assumer une partie des coûts lorsque la mise en place ou l'entretien du raccordement ou la fourniture du service universel est particulièrement onéreuse. Dans ce cas, seule l'étendue des prestations devrait pouvoir être réduite.

Le VSE estime que les taxes demandées pour l'activation et la désactivation du blocage des communications sortantes (art. 20) ne devraient pas excéder le prix du raccordement pour un mois.

Le SZB souhaite que les organisations de personnes handicapées soient associées à la désignation des emplacements des postes téléphoniques payants publics (art. 21, al. 2). Il demande également que les installations terminales de télécommunication soient adaptées aux besoins des personnes handicapées afin d'assurer à ces dernières un accès aux services de télécommunication dépourvu d'obstacles.

S'agissant du financement du service universel (art. 26), l'asut estime que la fourniture des données résultant des systèmes de controlling utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication devrait suffire à l'OFCOM pour fixer le chiffre d'affaires déterminant pour le calcul de la redevance.

VTX voudrait en outre qu'il soit précisé que, pour les services à valeur ajoutée, seule la marge réalisée participe au chiffre d'affaires. Certains participants (asut, COLT, Tele2, VTX) s'opposent à l'exonération du paiement de la redevance accordée aux fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d'affaires déterminant est inférieur à 5 millions de francs par année et proposent, si ce n'est l'abrogation de l'art. 26, al. 6, l'abaissement de ce montant à 2 millions de francs.

Des commentaires ont encore été apportés par sunrise sur l'art. 13 (compensation financière), Swisscom et le SZB sur l'art. 15 (prestations du service universel), Swisscom sur l'art. 16 (raccordement), Swisscom et VTX sur l'art. 23 (prix plafonds) et le SZB sur l'art. 24 (factures impayées et sûretés).

Relevons que certaines de ces dernières dispositions ont déjà fait l'objet de la procédure de consultation sur le contenu du service universel qui s'est déroulée du 22 février au 31 mai 2006 et sur la base de laquelle le Conseil fédéral a modifié l'OST en date du 13 septembre 2006.

Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques (art. 28-33)

La CTPS, le Feuerwehrverband et l'IAS se montrent pleinement satisfaits des dispositions relatives aux appels d'urgence (art. 28). S'agissant de l'al. 7, sunrise, Tele2 et Verizon proposent un mécanisme de protection contre la prise en charge par les fournisseurs de services de télécommunication des coûts d'investissement et d'exploitation engendrés par la mise à disposition, en faveur des centrales d'alarme, d'un service de localisation des appels d'urgence. Swisscom estime pour sa part qu'il incombe à tous les fournisseurs de prestations relevant du service universel d'assurer l'acheminement correct des appels d'urgence vers les centrales d'alarmes compétentes et de fournir à ces dernières un service permettant la localisation des appels. Les coûts qui en découlent, y compris les coûts d'investissement et d'exploitation, devraient, selon Swisscom, être répartis entre les fournisseurs selon le principe de l'alignement des prix sur les coûts (cf. art. 52).

3/13 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Synthèse des résultats