Rapport sur les résultats

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 13 pages

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tion par les parties (al. 5). Sunrise et Verizon jugent que l'approbation du règlement de l'organe de conciliation par l'OFCOM (al. 7) n'est pas nécessaire, alors que Swisscom estime que cette approbation devrait avoir lieu dans le cadre de l'art. 42 et en précisant de quel règlement il s'agit.

L'asut, Cablecom, COLT, le KF, l'Ombudscom, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom et Verizon sont d'avis que l'organe de conciliation ne peut être saisi si le litige fait déjà l'objet d'une procédure devant un tribunal ordinaire ou arbitral et qu'une procédure de conciliation en cours devient sans objet si un tel tribunal est saisi par l'une des parties (art. 44, al. 2). L'asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable et Verizon demandent en outre la suppression de l'art. 44, al. 3 (suspension de la prescription d'une action civile) ainsi que celle de l'art. 44, al. 4 (comparution d'un collaborateur de l'organe de conciliation en tant que témoin dans une autre procédure).

Les fournisseurs (Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscom, Verizon) ainsi que l'asut et Swisscable s'opposent à la communication de toutes les données que l'organe de conciliation pourrait demander et proposent de limiter l'obligation de renseigner (art. 45, al. 1 et 2) aux pièces nécessaires à la formulation d'une proposition de conciliation, à l'exception, selon Swisscom, des données couvertes par le secret des télécommunications. Si des données sensibles doivent être fournies, il est important pour VTX que l'organe de conciliation n'emploie pas des personnes liées aux fournisseurs. La SA-VASS estime que l'organe de conciliation ne devrait pas entrer en matière sur une demande abusive ou manifestement injustifiée alors que, selon VTX, le fournisseur devrait dans un tel cas disposer du droit de refuser de participer à la procédure et de ne pas avancer les émoluments. L'obligation des fournisseurs d'informer leurs clients de l'existence de l'organe de conciliation lors de la conclusion d'un contrat, puis au moins une fois par année (art. 45, al. 3), va trop loin selon Swisscom et VTX.

COLT, sunrise et Verizon entendent limiter le droit de l'organe de conciliation de traiter des données personnelles (art. 46, al. 1) aux données acquises ou établies par les fournisseurs dans le but de fournir des prestations de télécommunication. Alors que VTX considère que la publication des décisions de l'organe de conciliation prévue à l'art. 46, al. 4, viole le secret des affaires, Cablecom, le KF, Orange et Swisscable proposent de préciser que l'organe de conciliation ne peut publier ses décisions que de manière anonymisée. COLT, sunrise, Swisscom et Verizon estiment qu'une telle publication n'a pas de sens dans la mesure où il ne s'agit pas de véritables décisions. Tout au plus, l'organe de conciliation ne devrait pouvoir publier que les résultats du traitement des cas qui lui sont soumis.

La ComCom propose de revoir fondamentalement l'art. 47 afin d'assurer à l'organe de conciliation une base financière solide, en examinant si l'indépendance de cet organe n'exigerait pas une participation financière de la Confédération. VTX estime qu'il conviendrait d'exiger un montant litigieux minimal afin d'éviter que les émoluments soient largement supérieurs. Quant au VSE, il demande que les clients ne soient pas amenés à payer un émolument de procédure de plus de 100 francs.

Selon la ComCom, le droit d'accès aux locaux de l'organe de conciliation (art. 48, al. 2) va beaucoup trop loin et l'OFCOM doit pouvoir contrôler l'activité du délégataire dans le cadre d'une procédure de surveillance sans qu'il soit nécessaire de mentionner des mesures de contrainte particulières.

Accès aux ressources et services des fournisseurs dominants (art. 49-71)

De manière générale, COLT, Orange, sunrise et Verizon souhaitent que des dispositions de détail soient édictées sous la forme de prescriptions techniques et administratives. Ils voudraient également, de même que Tele2, que des SLA (Service Level Agreements) garantissant des conditions usuelles de la branche soient conclus pour chaque forme d'accès. VTX estime que la notion de dominance devrait être clairement définie. En ce qui concerne le délai durant lequel le fournisseur dominant ne peut apporter aucune modification technique à ses prestations en matière d'accès une fois la commande passée (art. 54, al. 5, art. 55, al. 2, art. 56, al. 3, art. 58, al. 4, art. 59, al. 2, et art. 60, al. 3),

Swisscom propose de ne pas le fixer à 12 mois comme proposé, mais de se référer à un délai approprié tout en limitant le champ d'application des dispositions précitées aux modifications essentielles.

6/13 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Synthèse des résultats