Rapport explicatif
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages
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Art. 17 Avis de la commission
Cette disposition concorde avec la réglementation en vigueur jusqu’ici. En effet, à l’instar de la pratique actuelle, la commission peut donner son avis sur les demandes reçues à l’intention de l’ODM.
Art. 18 Décision et modalités de versement
Selon la réglementation en vigueur jusqu’ici, l’ODM décidait de l’octroi de subventions d'un montant inférieur à 300 000 francs, tandis que la décision d’octroi de montants supérieurs revenait au département. Depuis l’introduction du programme de promotion de l'intégration par la Confédération, cette réglementation n’a jamais été appliquée car les contributions allouées ne concernaient que des projets individuels, dont le montant était de la compétence de l’ODM. A l’avenir, il faudra impliquer de manière accrue les services cantonaux lors de la définition de programmes (ensemble de projets) (cf. art. 13, al. 2). L’ODM doit alors avoir la possibilité de déterminer non seulement le contenu du programme mais également le montant de la contribution financière.
Section 3 : Contributions à l’intégration des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés
Art. 19 Forfait d’intégration
La Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration unique de 6000 francs par personne, pour les réfugiés après la reconnaissance de leur statut et pour les admis provisoires, une fois l’admission prononcée. Ce montant est versé par tranches trimestrielles. Sachant que cette contribution vise en priorité à faciliter l’insertion professionnelle et l’acquisition de connaissances linguistiques. Il s'agit avant tout de financer des mesures qui orientent les étrangers concernés vers les structures ordinaires.
Pourront également être financées, les mesures tendant à favoriser l’intégration sociale des personnes dont l’insertion professionnelle est difficile en raison de leur état de santé ou de leurs obligations familiales etc. Le but de ces mesures est de créer les conditions d’une intégration professionnelle ultérieure.
Les années précédentes, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) a soutenu, sur mandat de la Confédération, des projets d'intégration ayant entraîné des mesures spécifiques, en complément des structures ordinaires, destinées à encourager notamment l'intégration professionnelle. Avec le forfait d'intégration, les projets d'intégration nécessaires et efficaces ne seront plus soutenus par la Confédération, mais par les cantons.
S’agissant du forfait global versé, il n’a pas été tenu compte, dans le calcul des incidences sur les coûts, des éléments constitutifs du forfait alloué aujourd’hui pour les réfugiés (acquisition de connaissances linguistiques, intégration professionnelle, etc.), sachant qu’ils seront désormais couverts par un forfait d’intégration (cf., sur ce point, art. 24 à 27, projet d’OA 2, dispositions commentées dans le rapport sur la modification des ordonnances sur l'asile OA 1, OA 2 et OA 3 ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE) et de l'ordonnance sur l'intégration (OIE).
A souligner, par ailleurs, l’extension aux personnes admises à titre provisoire du forfait d’intégration prévu pour les réfugiés. 20 % du montant de référence sera versé en fonc-