Rapport explicatif

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages

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Section 1 : Aspects généraux

Art. 11 Contributions financières

L’art. 11 d’ordonnance fait l’inventaire des subventions et contributions financières de la Confédération (art. 55 et 87 LEtr et art. 88 et 91, al. 4, LAsi) aux mesures d’intégration destinées aux étrangers, aux réfugiés et aux personnes admises à titre provisoire.

Art. 12 Bénéficiaires

L’art. 12 donne le profil des personnes admises à bénéficier des contributions visées à l’art. 11, à savoir les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire. Pourront également participer ou être tenus de participer à des mesures d’intégration, les étrangers en séjour de courte durée (art. 32 LEtr) lorsqu’ils exercent une fonction à caractère officiel (art. 7).

Les dispositions de la LEtr améliorent, par ailleurs, le statut des personnes admises à titre provisoire en matière d’intégration, d’accès au marché du travail et de regroupement familial. Une amélioration qui s’imposait sachant que ces effectifs restent souvent des années durant, sinon définitivement en Suisse. Or, dans la perspective d’un séjour durable en Suisse, comme dans celle du maintien de leur aptitude au retour, il est essentiel de soutenir leurs efforts d’intégration. D’où l’extension prévue à ces effectifs du forfait d’intégration versé aux cantons (cf. art. 19).

L’al. 3, enfin, pose le principe de l’accessibilité la plus large possible des bénéficiaires aux mesures d’intégration financées en application de la présente ordonnance. Ainsi, la possibilité d’accéder à un cours de langue ne doit pas être fonction du statut du candidat, mais de ses besoins réels. Il importe de laisser aux acteurs de terrain une certaine marge d’appréciation dans ce domaine.