Rapport explicatif

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 14 pages

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- Justifier de connaissances linguistiques appropriées déjà lors de l’admission, c’est-àdire de niveau B1 sur la grille européenne CECRL4, condition sine qua non pour être admis à exercer une fonction à caractère officiel. Les personnes concernées doivent comprendre l’essentiel lorsqu’un langage clair et standard est utilisé et qu’il est question de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Elles doivent savoir faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au quotidien dans la région linguistique concernée. Elles doivent également être en mesure de s’exprimer de façon claire et articulée sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel. Outre la capacité de communiquer par oral, des connaissances écrites sont également requises.

Lorsque ces conditions ne sont pas d’emblée réunies, l’octroi d’une autorisation peut être subordonné à l’atteinte d’objectifs linguistiques fixés dans le cadre d’une convention d’intégration (art. 5). Les objectifs fixés doivent être atteints au plus tard lors de la prolongation de l’autorisation.

L’al. 4 précise, à cet égard, qu’une autorisation ne sera pas accordée ou prorogée en présence d’un motif de révocation visé à l’art. 62 LEtr en corrélation avec l’art. 79 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative). Une autorisation sera en particulier refusée en présence d'indices concrets permettant de conclure que son octroi déboucherait sur une infraction de l'ordre public.

Chapitre 3 : Tâches de la Confédération et des cantons

Le chapitre 3 rappelle que, conformément à la nouvelle loi sur les étrangers, l’intégration est une tâche officielle conjointement exercée par la Confédération, les cantons et les communes, une mission qui implique donc une stratégie de coordination verticale et horizontale. La nouvelle LEtr inscrit, en outre, au nombre des tâches officielles le travail d’information individuelle et collective sur l’importance des questions d’intégration et de migration.

Art. 8 Coordination et échange d’informations

L’art. 8 précise l’art. 57, al. 1 et 2, LEtr. Il charge l’ODM de coordonner les mesures prises par les acteurs fédéraux en matière d’intégration des étrangers et d’assurer l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons. L’ODM sert ainsi de relais aussi bien horizontalement que verticalement, pour toutes les questions intéressant l’intégration.

La dimension horizontale, d’abord, comprend les activités de coopération avec les différents départements et offices fédéraux concernés. Elle contribue à améliorer l’efficacité des procédures et des processus décisionnels, mais aussi à éviter l’octroi inopportun de ressources. Il s’agit avant tout de resserrer la coopération dans les domaines de la formation professionnelle, de l’assurance-chômage et de la santé. A cette fin a été institué, à l’échelon fédéral, un groupe de travail interdépartemental placé sous l’égide de l’ODM, et qui réunit les principaux acteurs fédéraux actifs dans le domaine de l’intégration. Les organes fédéraux compétents seront donc tenus, en vertu de l’al. 1, d’associer l’ODM à la planification des mesures d’intégration.

Pour leur part, les communes interviennent essentiellement dans l'octroi d’autorisations, la diffusion d’informations de base et la scolarité. C’est en général par elles que passe le

4 Disponible sous : www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html