Projet OA3
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 7 pages
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Ordonnance 3 sur l’asile
Art. 5 (nouveau) Données biométriques
(art. 98b LAsi)
1 Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes :
a. empreintes digitales ;
b. photographies.
2 L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)4. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.
Art. 5a (nouveau) Relevé et traitement des données biométriques
(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA5)
1 Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 14 ans accompagnés de l’un de leurs parents ne sera relevée.
2 Les données biométriques concernant des enfants non accompagnés de moins de 14 ans ne sont relevées que si leur traitement permet de les identifier.
3 Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.
4 Lorsque la requête émane d’un détenu, l’office fédéral demande à fedpol le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à Fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile.
5 L’office fédéral peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et de procédure (CEP) et dans les aéroports dans la mesure où elles peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.
6 L’office fédéral met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord de l’office fédéral.
7 Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par l’office fédéral, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, de la loi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.
4 RS 142.513
5 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) ; RS 142.51