Projet OA3

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Ordonnance 3 sur l’asile

nière à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire]11.

Art. 1a (nouveau) Traitement des données personnelles

(art. 96)

1L’Office fédéral des migrations12(office fédéral) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales :

a. l’administration des prêts ;

b. la collection de documents judiciaires turcs ;

c. la banque de données sur le financement de l’asile (FinAsi) ;

d. la banque de données sur les cas médicaux ;

e. la banque de données « Aide au retour individuelle » ;

f. la banque de données LINGUA.

2La banque de données Artis rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile. Elle ne comprend ni donnée sensible ni profil de la personnalité. Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données. Tous les collaborateurs de l’office fédéral et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données. L’office fédéral peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Artis :

a. aux autorités cantonales de police des étrangers ;

b. aux représentants de l’administration fédérale qui ont besoin d’informations sur les pays de provenance des requérants d’asile pour accomplir leur travail ;

c. aux autorités d’Etats étrangers et aux organisations internationales avec lesquelles la Suisse entretient un échange institutionnalisé d’informations.

3L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus. Les collaborateurs de l’office fédéral chargés de l’administration des prêts ont accès aux données.

4La collection de documents judiciaires turcs est une banque de données de référence comportant les documents judiciaires turcs qui ont été présentés par des requérants d’asile et dont l’authenticité a été confirmée. Les collaborateurs de l’office fédéral spécialisés dans l’analyse de documents judiciaires ont accès aux données.

5La banque de données FinAsi contient les données nécessaires au versement des forfaits conformément aux art. 24, 26, 28 et 31 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative

11 RS ... ; RO... ; FF

12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).