Projet OA3
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 7 pages
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Ordonnance 3 sur l’asile
au financement13. Y figurent les données personnelles de réfugiés, de réfugiés admis à titre provisoire et d’apatrides, à savoir leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, activité lucrative et numéro personnel. Ces données sont conservées pendant trois ans à des fins de contrôle. Ensuite, lorsque les Archives fédérales les jugent sans valeur archivistique, elles sont effacées. Les collaborateurs de l’office fédéral chargés du versement des forfaits y ont accès.
6La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux. Les collaborateurs de l’office fédéral chargés des cas médicaux ont accès aux données.
7La banque de données « Aide au retour individuelle » contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle. Ont accès à cette banque de données les collaborateurs de l’office fédéral chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation.
8La banque de données LINGUA contient les noms des experts et des requérants d’asile pour lesquels une expertise LINGUA a été établie. Le contenu de l’expertise ne figure pas dans la banque de données. Ont accès à cette banque de données tous les collaborateurs de l’office fédéral travaillant au sein de l’unité LINGUA.
Art. 4a (nouveau) Communication de données personnelles à un Etat non lié par un
des accords d’association à Dublin
(art. 102c, al. 3 et 4)
Il y a protection adéquate de la personne concernée au sens de l’art. 102c, al. 3, de la loi quand des garanties suffisantes résultant notamment de clauses contractuelles et portant sur les données transmises et leur traitement sont fournies sur les points suivants :
a. les principes de licéité, de bonne foi et d’exactitude sont respectés.
b. la finalité de la communication des données est clairement déterminée.
c. les données ne sont traitées que dans les limites nécessaires à leur communication.
d. les autorités habilitées à traiter les données transmises sont clairement désignées.
e. la transmission des données à un autre Etat n’assurant pas un niveau de protection adéquat est interdite.
f. la conservation et la destruction des données sont clairement réglementées.
g. la personne concernée a le droit de faire rectifier des données inexactes.
h. la personne concernée est informée du traitement de ses données personnelles et des conditions-cadres de ce dernier.
i. la personne concernée bénéficie d’un droit d’accès à ses données personnelles.