Rapport explicatif

Consultation 2006/51: Modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac · 23 pages

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Les tabacs manufacturés pourront en outre être transportés en suspension d'impôt à destination ou en provenance d'un entrepôt fiscal agréé ou d'un entrepôt fiscal agréé à un autre.

3.3 Remboursement et remise

Aux termes des obligations internationales souscrites par la Suisse (GATT 1994 et Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE14,), il est interdit d'établir une discrimination entre marchandises importées et marchandises produites à l'intérieur du pays.

L'impôt sur le tabac devra donc à l'avenir être remboursé aux mêmes conditions pour les tabacs manufacturés produits à l'intérieur du pays et les tabacs manufacturés importés.

La création d'entrepôts fiscaux agréés implique en outre la possibilité d'une remise de l'impôt, car l'impôt sur les tabacs manufacturés entreposés en suspension d'impôt et périmés en cours d'entreposage n'a pas encore été perçu.

Dorénavant, le droit à la remise de l'impôt vaudra également pour les tabacs manufacturés placés sous la garde de l'administration ou sous un régime douanier à caractère temporaire (par analogie avec l'art. 86, al. 1, let. a, de la loi sur les douanes15).

4 Prix de vente minimal pour les cigarettes

L'introduction d'un prix de vente minimal pour les cigarettes a été suggérée à plusieurs reprises, notamment dans la motion Donzé du 26 septembre 2005 (05.3496 Santé publique. Augmentation de l'impôt sur le tabac). Dans son avis du 10 mars 2006, le Conseil fédéral a expliqué à ce sujet qu'il allait examiner une telle mesure, notamment sous l'angle de sa constitutionnalité.

Dans son message du 10 janvier 1967 relatif au projet de loi fédérale sur l'imposition du tabac16, le Conseil fédéral s'était exprimé en détail sur la garantie des prix.

Il était alors arrivé à la conclusion que, pour des raisons constitutionnelles, il fallait s'abstenir de toute disposition de garantie des prix et avait recommandé de ne maintenir la garantie des prix que pendant une période transitoire limitée.

La loi a fait l'objet d'un référendum, cela uniquement à cause du maintien temporaire de la garantie des prix. Le peuple a rejeté le projet lors de la votation du 19 mai 1968.

Dans son message du 28 août 196817, le Conseil fédéral a de nouveau soumis la loi au Parlement, cette fois-ci sans dispositions concernant la garantie des prix. C'est dans cette version qu'elle est entrée en vigueur le 1erjanvier 1970.

Dans son avis du 18 juillet 2005, l'Office fédéral de la justice arrive à la conclusion que la nouvelle Constitution fédérale ne permet pas non plus l'introduction d'un prix de vente minimal pour les cigarettes, car une telle mesure représenterait une atteinte

14 RS 0.632.401

15 FF 2005 2166

16 FF 1967 I 113

17 FF 1968 II 345