Rapport explicatif
Consultation 2006/51: Modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac · 23 pages
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munauté européenne. Aux termes de ces articles, sont en principe interdites les mesures qui, au vu de leur influence directe sur les conditions de concurrence, représentent manifestement une restriction de la circulation des marchandises (c'est-à-dire les mesures qui ont le même effet que les restrictions quantitatives de l'importation). D'après la jurisprudence dite du "Cassis de Dijon" de la CJCE, ces mesures peuvent certes être justifiées et donc admises dans des cas d'espèce. Pour qu'il en soit ainsi, deux conditions doivent cependant être remplies: il faut d'une part que ces mesures soient nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives relevant de l'intérêt public, d'autre part qu'elles tiennent compte du principe de proportionnalité. En ce qui concerne la première condition, il est important de relever que la CJCE, appliquant à cet égard une jurisprudence constante, rejette d'emblée les considérations économiques ou budgétaires (par exemple le soutien de la production indigène ou l'augmentation des recettes fiscales), qu'elle ne considère pas comme des exigences impératives au sens de la jurisprudence du Cassis de Dijon. Les seuls arguments qui puissent être invoqués avec succès – par exemple la protection de la santé publique – ont un caractère idéal et relèvent de l'intérêt public. Cependant, en pareil cas, la seconde condition doit tout de même être remplie; en d'autres termes, il ne suffit pas que la mesure envisagée soit adaptée au but d'intérêt général visé (la limitation de la consommation de tabac), il faut aussi qu'elle soit nécessaire, donc qu'il n'existe aucun moyen plus modéré (portant moins atteinte à la libre circulation des marchandises) d'atteindre le but visé. Or, c'est précisément cette seconde condition qui est sujette à controverse dans le cas des prescriptions fixant des prix minimaux pour les tabacs manufacturés; en effet, le droit secondaire pertinent en vigueur dans la CE permet d'augmenter la charge fiscale par le biais des taux minimaux fixés. Il est donc possible d'amener les prix de vente finaux au niveau souhaité sans pour autant intervenir dans la concurrence touchant aux prix. En ce sens, la CJCE, dans son arrêté daté du 19 octobre 2000, a également jugé qu'une réglementation relative au prix minimum contenue dans le droit hellénique était incompatible avec le droit communautaire12; le 10 avril 2006, elle a mis en garde les Etats membres contre la fixation de prix minimaux (IP/06/483).
3 Nouvelle réglementation proposée
3.1 Tabacs manufacturés autres que les cigarettes
3.1.1 Remarques générales
Nous proposons de rendre eurocompatible la structure fiscale applicable à tous les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (cf. ch. 2.1), d'augmenter légèrement (sauf pour le tabac à coupe fine) la charge fiscale grevant ces produits et de la rapprocher ensuite, par étapes modérées échelonnées sur plusieurs années, de la charge fiscale minimale en vigueur dans l'UE. Quant à la charge grevant le tabac à coupe fine pour la confection de cigarettes roulées à la main, elle augmentera plus fortement; en contrepartie, on renoncera à l'imposition du papier à cigarettes. Afin de pouvoir augmenter suffisamment l'impôt sur le tabac grevant les produits en question, le Conseil fédéral a besoin de nouvelles compétences en matière d'augmentation d'impôt.
12 CJCE, affaire C-216/98 (Commission/République hellénique), recueil 2000, page I-8921.