Rapport explicatif
Consultation 2006/51: Modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac · 23 pages
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Art. 26
Abrogé. On ne sauce plus le tabac en Suisse.
Chapitre 3bis: Entrepôts fiscaux agréés (nouveau), cf. ch. 3.2
Inséré avant l'art. 26 abrogé.
Art. 26 (nouveau)
Du point de vue des impôts à la consommation, les entrepôts fiscaux agréés ont un statut particulier. Ils ont pour but de permettre la fabrication, le traitement et la gestion (entreposage, réception et préparation en vue de l'expédition) en suspension d'impôt de tabacs manufacturés soumis à un impôt à la consommation.
Cette réglementation est un point essentiel de toute législation moderne en matière d'impôt à la consommation. Elle poursuit deux objectifs: d'une part placer la naissance de la créance fiscale aussi près que possible de la remise en vue de la consommation, d'autre part garantir la sécurité fiscale.
Art. 26a (nouveau)
Les dépôts francs (al. 1, let. b) sont des entrepôts fiscaux agréés pour fabricants et importateurs de tabacs manufacturés.
Le Conseil fédéral fixera les conditions régissant la création et l'exploitation d'entrepôts fiscaux agréés dans l'ordonnance sur l'imposition du tabac.
Des autorisations appropriées sont accordées dans des cas d'espèce si
a. le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme de l'entrepôt fiscal agréé;
b. la surveillance n'entraîne pas des frais administratifs disproportionnés pour l'administration des douanes.
Art. 26e (nouveau)
Afin d'offrir aux fabricants et aux importateurs de tabacs manufacturés la souplesse nécessaire dans la gestion de leurs entrepôts, les tabacs manufacturés doivent pouvoir être transportés d'un entrepôt fiscal agréé à un autre ou entre la frontière et les entrepôts fiscaux agréés sans que la créance fiscale prenne naissance. L'ordonnance sur l'imposition du tabac réglera les modalités de la procédure (notamment le début et la conclusion du transport, le papier d'accompagnement, les délais et les conséquences de leur non-observation, la procédure en cas d'irrégularités, etc.).
Art. 28, al. 2, let. b et c
Dans son avis du 1ermars 2006 en réponse à la motion Kiener Nellen (05.3441 Tabac. Prévenir la dépendance plutôt que soutenir la production), le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur du maintien du fonds de financement du tabac indigène.
C'est la raison pour laquelle nous proposons que le tabac à coupe fine soit également soumis à la redevance pour le fonds de financement du tabac indigène et à la redevance pour le fonds de prévention du tabagisme. Le potentiel d'addiction des ciga-