Rapport explicatif

Consultation 2006/70: Iv.pa. 06.425 Encouragement de la presse par une participation aux frais de distribution · 21 pages

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presse régionale ou locale vendus par abonnement et censés être encouragés pour des raisons de politique de la presse.

Bien que ceci ait déjà fait l’objet de critiques dans le cadre du modèle d’encouragement direct de la presse, il faudra évidemment là aussi que le Conseil fédéral désigne le cercle des ayants droit dans l’ordonnance. Le risque de voir l’État exercer une influence indue n’est toutefois pas manifeste en l’occurrence. Si l’on procédait comme dans le modèle de la Poste en matière d’« encouragement spécial de la presse régionale et locale », il y aurait environ 120 titres de la presse régionale ou locale, dont le tirage représente au minimum 1000 et au maximum 40 000 exemplaires, qui auraient droit aux mesures d’encouragement. Une indemnisation de l’État de 15 à 20 millions de francs permettrait de verser à ces titres une contribution substantielle sur les réductions des taxes d’acheminement.

À cet égard, il est primordial que les éditeurs soient libres dans le choix de leurs partenaires de distribution et qu’ils puissent répartir leur tirage entre les différents modes de distribution (distribution matinale ou distribution régulière). Chaque organisme de distribution recevra une part de la subvention correspondant au tirage qu’il aura lui-même transporté et qui aura été certifié. Conséquence de ce nouveau modèle : la subvention ne sera plus payée exclusivement à la Poste et elle ne sera pas non plus versée directement aux éditeurs (par manque de base constitutionnelle). Dorénavant, la subvention sera gérée par un service de l’État, qui surveillera aussi le respect des conditions y donnant droit. Les emplois nécessaires seront créés et financés dans le cadre du projet.

L’une des conditions donnant droit à cette subvention sera la suivante : seuls seront autorisés à toucher des fonds provenant de l’encouragement de la presse les organismes de distribution qui auront souscrit au régime de concession du DETEC. Un tel assujettissement garantira que les conditions de travail applicables dans la branche concernée seront respectées et que seules les entreprises postales sérieuses seront prises en considération, ce sous la surveillance de PostReg. De fait, les éditeurs devront pouvoir s’appuyer sur des organismes de distribution fiables, qui offrent de bonnes conditions de travail.

Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires (critères d’encouragement, système de concessions, procédure de perception, etc.).

Concrètement, la loi sur la poste pourrait être modifiée comme suit :

Art. 15 (selon la proposition de la commission pour le présent projet, mais sans les rabais supplémentaires accordés à la presse locale et régionale en vertu des al. 3 et 6)

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