Rapport explicatif
Consultation 2006/70: Iv.pa. 06.425 Encouragement de la presse par une participation aux frais de distribution · 21 pages
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5 Rapport avec le droit européen
L’éditeur d’une revue suisse imprimée à l’étranger a déposé en 2004 un recours contre le système des tarifs préférentiels appliqués par la Poste. À cette époque, la Poste exigeait un supplément lorsqu’un journal ou périodique était soit imprimé, soit publié à l’étranger. Par la suite, le ministre allemand de l’économie et la Commission européenne se sont à leur tour saisis de cette question. Depuis le 20 octobre 2005, date à laquelle la CRINEN (Commission de recours en matière d’infrastructures et d’environnement) a admis le recours, la Poste n’exige plus de supplément sur les titres imprimés à l’étranger.
Cependant, elle continue de percevoir un supplément sur les titres publiés à l’étranger. Aucun recours n’a encore été déposé contre ce supplément.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
L’art. 15 LPO qui est proposé ici s’appuie sur l’art. 92 de la Constitution fédérale, qui dispose que les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. Selon l’al. 2 du même article, la Confédération doit veiller à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays, les tarifs étant fixés selon des principes uniformes.
6.2 Délégation de compétences législatives
Les dispositions légales amèneront le Conseil fédéral à devoir définir les critères d’encouragement dans l’ordonnance sur la poste.
6.3 Frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution fédérale, les nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. Les dépenses annuelles générées par le présent avantprojet pourraient atteindre 80 millions de francs au maximum, ce qui les situe largement au-dessus de la limite du frein aux dépenses.
Il ne s’agit pas ici non plus de reconduire les subventions qui seront versées jusqu’à la fin 2007 : la décision de l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 ne signifiait pas que la période transitoire devrait se conclure par une transposition de la disposition dans une loi durable, mais qu’il conviendrait bien au contraire de supprimer le système des taxes postales préférentielles pour le remplacer par un système entièrement différent. Le présent projet d’un nouvel article 15 LPO élimine le caractère temporaire des subventions et entraîne de nouvelles dépenses périodiques à compter de 2008.