Rapport sur les résultats
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages
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maladie, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du contrat de travail. TI trouve la formulation de cet alinéa beaucoup trop complexe et propose que la disposition prévoie un catalogue des périodes d’extension en fonction des différents cas.
Le PS voudrait que l’on s’assure que toutes les caisses de compensation pour allocations familiales d’un canton recourent au même barème. Pour l’UDC, la solution est trop généreuse. Pour le PLS, cette disposition devrait être simplifiée ou précisée.
L’UPS trouve cette solution trop compliquée et propose de se référer exclusivement au début de l’incapacité de travail. Il propose la variante suivante : « En cas d’incapacité de travail consécutive à un accident ou à une maladie, le droit reste acquis durant le mois en cours, indépendamment du droit à la poursuite du paiement du salaire et des prestations d’assurance. Les prestations sont également versées durant les trois mois suivants. Si, durant cette période, une indemnité journalière d’au moins 80 % du revenu assuré, allocations familiales incluses, est versée, le droit à des prestations supplémentaires s’éteint. ». L’USAM favorise également une telle solution. Pro Familia doute que l’application de l’échelle de Berne puisse se justifier. Pour la FSFM, cette période minimum de trois mois est trop courte.
Al. 2
En cas de congé maternité, SZ, NW, GL, ZG, SO, AR, AI et TG exigent une limitation expresse du droit à 16 semaines, LU à quatre mois et GR à 14 semaines. AG demande une limitation à 14 ou 16 semaines. Les caisses cantonales de compensation réclament également une limitation et considèrent qu’une durée de 14 semaines serait appropriée.
Al. 3
ZH propose de se référer au droit public relatif au personnel et de fixer la limite à 75 % au lieu de 80 %.
Al. 4
LU voudrait que le texte précise à qui les allocations familiales sont versées après le décès du salarié. JU estime que cette disposition ne devrait s’appliquer que dans les cas où aucune autre personne n’a droit aux allocations familiales.
Les caisses de compensation professionnelles trouvent que la réglementation proposée va nettement au-delà du cadre minimum prescrit par la loi, mais qu’elle est envisageable.
Art. 11 Caisse de compensation pour allocations familiales compétente (art. 13,
al. 4, let. b, LAFam)
Al. 1
La Frauenzentrale Graubünden aimerait que le texte précise qu’une personne engagée par plusieurs employeurs dans différents cantons n’a pas droit au versement de la différence.