Rapport sur les résultats
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
touchant une rente de vieillesse de l’AVS du droit aux allocations familiales. JU est également opposé à la distinction, pour le droit aux allocations familiales, entre personnes touchant une rente d’invalidité ou une rente de vieillesse. VD et JU voudraient que les jeunes preneurs d’emploi qui ne sont pas encore soumis au versement de cotisations AVS puissent également être considérés comme ayants droit aux allocations familiales en qualité de personnes sans activité lucrative. JU souhaite qu’une révision de la LAFam comble la lacune que constitue le cas des salariés qui n’atteignent pas le revenu minimum nécessaire pour avoir droit aux allocations familiales, et estime qu’il n’est pas approprié de laisser cela à l’appréciation des cantons. L’USAM juge peu convaincantes l’exclusion des seuls bénéficiaires de rentes de vieillesse et non des bénéficiaires d’autres prestations sociales, ainsi que la justification de cette exclusion ; la définition devrait par conséquent encore être examinée de manière approfondie. La SEC Suisse se prononce contre l’exclusion des personnes qui touchent une rente de vieillesse. L’UDC déplore que des requérants d’asile, des employés et des personnes sans activité lucrative puissent avoir droit aux allocations familiales alors que les indépendants en sont exclus.
Art. 17 Calcul du revenu des personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 2,
LAFam)
UR regrette que l’on réglemente l’année déterminante servant de base de calcul et la manière de procéder, alors qu’il n’y a pas encore de base de calcul définie légalement. NE s’interroge sur la manière dont les organes cantonaux devront procéder en cas de retard dans la détermination du revenu imposable. JU propose de se fonder sur le dernier revenu imposable connu. TI se demande également s’il convient de se référer à la dernière taxation définitive ou bien de tenir compte de la situation économique de la personne concernée au moment du dépôt de la demande d’allocations familiales.
Art. 18 Réserve en faveur du droit cantonal
Pour ZH, cet article n’est pas clair. UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI et les caisses cantonales de compensation aimeraient le supprimer au motif que la base légale fait défaut dans la LAFam. AG déplore également l’absence de base légale. BL fait remarquer qu’une telle réserve devrait figurer dans la loi. L’USAM juge la disposition contraire à la loi et souhaite qu’elle soit supprimée, et l’UPS est aussi favorable à sa suppression, la jugeant inutile.
4. Section 4 : Droit de recours des autorités et statistique
Art. 19 Droit de recours des autorités (art. 22, LAFam)
Al. 1
L’UDC demande la suppression de cet alinéa.
Al. 2
JU souhaite que l’exigence relative à la notification de la décision par lettre recommandée soit supprimée. TI se demande également s’il est judicieux qu’une