Rapport sur les résultats
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages
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l’exercice de leur activité par des prescriptions d’organisation cantonales. Les
caisses de compensation professionnelles et interprofessionnelles actives en
Valais protestent contre l’inégalité de traitement dont elles auraient à souffrir par rapport aux caisses de compensation gérées par des caisses de compensation AVS. L’Union valaisanne des arts et métiers propose de revoir la rédaction de cet alinéa en précisant que « toute entreprise est obligatoirement affiliée à la caisse professionnelle (ou interprofessionnelle) reconnue du canton de son siège et qu’à défaut, elle devra s’affilier à la caisse cantonale ou à une caisse professionnelle suisse, pour autant qu’elle y soit acceptée et soit membre de l’association professionnelle suisse ». La Fédération des entreprises romandes salue le fait que les caisses de compensation gérées par des caisses de compensation AVS ne doivent que s’annoncer et non être reconnues.
Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales
(art. 15, LAFam)
LU propose un alinéa supplémentaire dont la teneur serait la suivante : « Les frais d’administration et les versements servant à leur couverture doivent figurer à part. »
Al. 1
VD propose d’ajouter une phrase ayant la teneur suivante : « La réserve de couverture d’une caisse doit être conforme à la législation du canton du siège de la caisse. ».
Les caisses cantonales de compensation ne commentent pas cette disposition.
Les caisses de compensation professionnelles, l’USAM et l’UPS proposent de
remplacer « les versements éventuels provenant de la compensation cantonale » par « les versements provenant de l’éventuelle compensation cantonale », de manière à rendre explicite le fait que les cantons n’ont pas l’obligation, mais la compétence d’introduire une telle compensation. Pour le PLS, cette disposition est superflue. La SEC Suisse souhaite voir cet article préciser que la compensation cantonale ne va pas au-delà des prestations cantonales.
Al. 2
SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH et GR voudraient que cette disposition soit supprimée, car elle est en contradiction avec l’art. 16 LAFam. AR soulève également ce problème. NE et JU proposent de faire une réserve en faveur du droit cantonal.
Al. 3
FR juge cette disposition inopportune, car elle ne tient pas compte des règles cantonales existantes, notamment en matière de compensation. SH et AI pensent que ce point ne devrait pas être réglé dans l’OAFam, puisque la base légale fait défaut et qu’il porte atteinte à la compétence des cantons.
BE estime qu’une réserve de couverture des risques de fluctuation de 20 % est trop basse et que le minimum devrait être fixé à 50 %. VD juge également qu’une réserve de 20 % est insuffisante et devrait être fixée à un minimum de 40 %. TI souhaite que le maximum soit établi autour des 50 %. JU voudrait qu’il soit précisé ici que la réserve de couverture des risques de fluctuation est déterminée par canton. Pour le PCS et pour Travail.Suisse, un plafond à 100 % est beaucoup trop élevé et devrait