Rapport sur les résultats

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages

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peuvent en revanche être consultés dans les prises de position publiées sur Internet5.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Allocation de formation professionnelle (art. 3, al. 1, let. b, LAFam)

Al. 1

ZH, SH et AI se demandent comment le droit aux allocations de formation est réglé en cas d’interruption de la formation. TG suppose que sur ce point, la pratique actuelle de l’AVS concernant les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin s’applique.

Al. 2

SG déplore l’absence de base légale de cette limite de revenu en soi judicieuse. GR rejette toute limite de revenu et propose qu’il soit éventuellement fait référence au « revenu annuel soumis aux cotisations AVS de l’activité lucrative de l’enfant ». ZH souhaite qu’il soit précisé si l’on se réfère au revenu brut ou au revenu net.

Pour le PDC, Pro Familia et la FSFM, la limite de revenu est trop basse. Le PS, le PCS et Travail.Suisse la jugent également trop basse et proposent de la fixer à une fois et demie la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. La COFF est opposée à toute limite de revenu. Si une telle limite devait malgré tout être fixée, elle estime qu’il faudrait reprendre la réglementation de l’AVS concernant le droit aux rentes d’orphelin et pour enfant, plus favorable aux personnes concernées. L’Union

nationale des étudiants de Suisse et le Conseil suisse des activités des jeunes

jugent aussi cette limite trop basse et estiment que les dépenses de consommation courante des étudiants peuvent aller jusqu’à 2400 francs par mois.

L’USAM trouve trop élevée cette limite de revenu et propose de la limiter à trois quarts de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

Art. 2 Allocation de naissance (art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

Let. b

JU trouve que le délai de carence ne se justifie pas et préférerait ne pas faire dépendre le droit du domicile de la mère, mais du domicile ou de la résidence habituelle du bénéficiaire ou de l’enfant à sa naissance.

VD considère qu’en instaurant des restrictions supplémentaires au versement de l’allocation de naissance par rapport à celles figurant dans la loi, cette disposition ne respecte pas la compétence résiduelle laissée aux cantons par la LAFam. En outre, ce canton juge la disposition trop restrictive et propose d’élargir le cercle des bénéficiaires de l’allocation de naissance aux personnes détachées à l’étranger. Selon l’USS, l’allocation de naissance devrait pouvoir être exportée dans les Etats de l’UE et de l’AELE, pour autant que ces Etats accordent la réciprocité.

5 Toutes les prises de position reçues peuvent être consultées à l’adresse : http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/01698/index.html?lang=fr Les citations ressortant des prises de position ont été traduites par l’OFAS dans les autres langues.