Rapport sur les résultats
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages
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d’intégration souhaité, mais qui le fait dépendre de dispositions restrictives. Si la situation financière des parents ne permettait pas le regroupement familial, ceux-ci risqueraient d’être privés d’allocations familiales en raison de cette disposition restrictive dans l’OAFam. Elle recommande par conséquent que les mêmes règles soient appliquées aux enfants vivant en dehors de l’UE/AELE qu’à ceux de l’UE/AELE.
Les participants non officiels à la consultation ont entre autres fait parvenir les prises de position suivantes :
- La Direction des ressources et du réseau extérieur du Département fédéral
des affaires étrangères demande que les ressortissants suisses engagés au service de la Confédération à l’étranger, qui sont obligatoirement assurés auprès de l’AVS en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS, aient droit aux allocations
familiales pour leurs enfants vivant à l’étranger. Elle propose à cet effet un al. 2 ayant la teneur suivante :
« Pour les enfants ayant leur domicile dans des pays avec lesquels la Suisse n’a pas de convention bilatérale, les allocations familiales sont versées lorsque
a) l’un des deux parents au moins travaille à l’étranger au service de la
Confédération et est obligatoirement assuré conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS ;
b) aucun droit aux allocations familiales n’existe à l’étranger ;
c) comme l’art. 7, al. 1, let. c ;
d) comme l’art. 7, al. 1, let. d. »
En cas de concurrence de droits, ces personnes devraient également avoir droit au versement de la différence.
- La Mission des Evangelischen Brüdervereins évoque le problème de son
personnel à l’étranger qui, aux termes de l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, reste assuré à l’AVS. Dans des pays sans convention bilatérale, celui-ci serait tenu de cotiser sans pour autant avoir droit aux allocations familiales. Cet organisme propose :
- soit une libération du versement des cotisations pour ces situations, tant que les enfants ne donnent pas droit à des allocations,
- soit un droit aux allocations familiales accordé aux personnes assurées selon l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS pour leurs enfants domiciliés à l’étranger.
- La Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation propose de
supprimer la condition de l’existence d’une convention internationale.
Tant les participants à la consultation qui approuvent expressément la solution restrictive proposée que ceux qui la rejettent craignent une charge administrative importante pour les employeurs et les organes d’exécution.
Art. 8 Adaptation des allocations familiales au pouvoir d’achat du pays de
résidence de l’enfant (art. 4, al. 3, et art. 5, al. 3, LAFam)
UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, AR, GR et les caisses cantonales de compensation
relèvent que l’adaptation au pouvoir d’achat ne sera pas appliquée si la notification est faite à temps, et que la détermination du pays dans lequel l’enfant est domicilié représente une charge administrative disproportionnée au regard des économies réalisées. ZH et l’USAM font remarquer que pour des raisons de coûts, quatre groupes devraient être constitués. AR et TG préféreraient deux groupes, par souci de simplicité. TI propose de modifier le titre en « Enfants à l’étranger ; montant de