Rapport sur les résultats
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages
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« 1 Lors d’une fusion entre plusieurs caisses d’allocations familiales au sens de l’article 14, let. a ou c, LAFam, l’éventuel excédent est utilisé par la caisse d’allocations familiales issue de la fusion pour les allocations familiales, au sens de la LAFam, en faveur de ses membres. »
Pour le second alinéa, JU se rallie aux autres cantons, mais souhaite préciser qu’il s’agit des allocations familiales au sens de la LAFam.
BL voudrait que l’utilisation de l’excédent revienne aux caisses de compensation pour allocations familiales et non aux associations fondatrices et propose en outre un nouvel al. 2 :
« Après la fusion de deux caisses de compensation pour allocations familiales ou plus, l’excédent éventuel revient à la caisse qui reprend les engagements des caisses fusionnées. Après une liquidation, l’excédent éventuel revient à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle les membres s’affilient. »
TI distingue trois cas :
- fusion : l’éventuel excédent profite à la caisse issue de la fusion ;
- absorption : l’éventuel excédent profite à la caisse restante ;
- dissolution : l’éventuel excédent profite à la caisse qui reprend les employeurs affiliés à la caisse dissoute.
Selon TI, l’ordonnance doit également préciser que les excédents de liquidation doivent être utilisés pour le financement des allocations familiales.
VD souhaite que les excédents de liquidation puissent également être utilisés pour une œuvre sociale en faveur de la famille.
Le PLS estime que l’utilisation des excédents relève de la compétence de l’association fondatrice.
Les caisses de compensation professionnelles peuvent envisager une extension de l’utilisation de l’excédent à des objectifs sociaux de portée générale. L’UPS et SwissBanking sont favorables à une extension à des « mesures sociales ». L’USAM estime qu’il suffirait que l’excédent de liquidation soit « utilisé dans l’intérêt des membres affiliés ».
Section 3 : Régime d’allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative
Art. 16 Personnes sans activité lucrative (art. 19, al. 1, LAFam)
BL est d’avis que l’énumération des catégories d’ayants droit devrait figurer dans la loi et non dans l’ordonnance, et pense que cette modification devrait être effectuée lors de la prochaine révision de la LAFam, mais que les dispositions de l’ordonnance peuvent être maintenues d’ici là. Une extension du droit aux allocations familiales des personnes sans activité lucrative aux personnes actives ne réalisant pas le revenu minimum selon l’art. 13, al. 3, LAFam est contraire à la définition des personnes sans activité lucrative donnée à l’art. 19, al. 1, LAFam et pourrait par conséquent ne pas être appliquée par les cantons. Afin de combler la lacune découlant du fait que les rentiers AVS n’ont pas droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, BL propose d’introduire l’interdiction du cumul des droits découlant de l’AVS. TI se pose la question des droits des personnes qui touchent une retraite anticipée. VS se prononce contre l’exclusion des personnes