Rapport sur les résultats

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages

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Al. 3

LU aimerait que cette disposition soit comprise et précisée de manière à ce qu’il ne soit pas octroyé d’allocation de naissance complète à titre d’allocation différentielle lorsque, selon le régime cantonal des allocations familiales s’appliquant à l’ayant droit prioritaire de l’allocation pour enfant, celui-ci n’a pas droit à une allocation de naissance parce que le canton concerné ne verse pas de telles allocations. Cela défavoriserait le canton qui a introduit une allocation de naissance. L’UDC souhaite que cet alinéa soit supprimé en faveur de la liberté d’organisation des cantons. Les Femmes Juristes Suisse préféreraient que la mère soit toujours la bénéficiaire prioritaire de l’allocation de naissance.

Art. 3 Allocation d’adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam)

Selon l’USS, l’allocation d’adoption devrait pouvoir être exportée dans les Etats de l’UE et de l’AELE, pour autant que ces Etats accordent la réciprocité.

Al. 3

L’UDC souhaite que cet alinéa soit supprimé en faveur de la liberté d’organisation des cantons.

Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant droit (art. 4, al. 1, let. b, LAFam)

Al. 2

UR et JU sont favorables au droit à l’allocation pour les enfants du concubin. TI se demande si les enfants du concubin de l’ayant droit doivent/peuvent être assimilés aux enfants du conjoint. AG suggère qu’en présence d’une relation de concubinage stable, les enfants du partenaire puissent être assimilés aux enfants du conjoint de l’ayant droit.

L’UDC exige la suppression de cet alinéa.

Art. 5 Enfants recueillis (art. 4, al. 1, let. c, LAFam)

AG propose d’examiner si, dans le cas des enfants recueillis, il ne serait pas possible de renoncer à la condition de la gratuité de l’entretien et de l’éducation, dans la mesure où les parents biologiques ne touchent pas d’allocations familiales.

Art. 6 Prise en charge de manière prépondérante de l’entretien (art. 4, al. 1, let. d,

LAFam)

UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, AR, GR et AG trouvent le titre un peu lourd et proposent la formulation : « Part prépondérante de l’entretien ». BL et TI proposent de modifier le titre afin de suivre la même systématique que la LAFam et de parler ainsi de la catégorie d’enfants concernés : « Frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit ».

UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH, AR, GR, AG, TG, NE, JU, TI et les caisses

cantonales de compensation souhaitent préciser ici qu’il s’agit de la rente « complète » maximale d’orphelin.