Rapport sur les résultats
Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages
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l’allocation ». TI, conformément à sa pratique actuelle, propose de ne pas répartir les pays en différentes catégories, mais d’adapter directement le montant des allocations familiales au pouvoir d’achat du pays de résidence de l’enfant. VD propose que l’allocation adaptée au pouvoir d’achat soit arrondie au franc supérieur.
Les caisses cantonales de compensation demandent une simplification des dispositions de l’ordonnance concernant l’exportation des allocations.
Le PS exige qu’une demi-allocation soit versée même dans les pays où le pouvoir d’achat représente un tiers de celui de la Suisse. L’UDC souhaite que le barème du pouvoir d’achat soit déterminé individuellement pour chaque Etat et rejette le principe des groupes, car cette solution oblige à arrondir les montants. La SEC Suisse demande un barème plus modéré, par exemple 100 % – 80 % – 60 %.
Section 2 Régime d’allocations familiales pour les salariés
Art. 9 Succursales (art. 12, al. 2, LAFam)
ZH, se référant à une décision du Tribunal fédéral (ATF 117 II 87), propose de s’en remettre à la définition de la succursale adoptée en droit commercial. SG propose la définition suivante : « Les succursales sont des établissements dans lesquels des salariés sont engagés durablement ou temporairement. » VD propose de reprendre la définition de « l’établissement stable », telle qu’utilisée dans l’AVS. Le Centre patronal et le PLS reprennent la même proposition.
Les caisses de compensation professionnelles, l’USAM et SwissBanking
exigent une réglementation par voie d’ordonnance laissant la possibilité aux employeurs de pratiquer un décompte des salaires centralisé selon le « principe du siège de l’entreprise ». L’UPS est opposée à une extension de la notion de succursale et souhaite que cette disposition soit revue.
Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire ;
coordination (art. 13, al. 1 et 4 LAFam)
TI propose de modifier le titre en « Extension du droit aux allocations familiales ».
Al. 1
FR trouve que la teneur de cet alinéa est compliquée et peu claire. SG pense qu’il serait judicieux, pour des raisons d’uniformité et de transparence, d’adopter une seule échelle pour la poursuite du versement du salaire. AI relève qu’en cas de gain intermédiaire consécutif à un bas salaire sur lequel une allocation complète est déjà servie, les allocations familiales seraient désormais versées par la caisse de compensation pour allocations familiales et non par l’assurance-chômage, ce qui n’est pas judicieux à ses yeux. LU et les caisses cantonales de compensation trouvent cette solution compliquée et proposent que les allocations familiales soient versées encore durant trois mois après l’expiration du droit au salaire. Pour VS, la réglementation proposée apporte une restriction considérable au regard de la norme actuellement en vigueur sur son territoire, qui prévoit le maintien du droit aux allocations familiales durant 720 jours après l’expiration du droit au salaire. GE connaît également cette solution et souhaite pouvoir la conserver. JU estime la solution proposée trop compliquée et propose que les allocations familiales soient encore versées durant une année au maximum après l’accident ou le début de la