Rapport sur les résultats

Consultation 2006/88: Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) · 20 pages

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être fixé à 50 %. La SEC Suisse pense que l’importance de la réserve de fluctuation devrait dépendre des risques potentiels.

Art. 14 Fixation du taux maximum de cotisations (art. 16, LAFam)

ZH, NW, SO, SH, AI et TG voudraient supprimer cet article qui limite à leurs yeux la marge d’appréciation des cantons. SZ et NW estiment que les cantons ne devraient pas seulement fixer le taux maximum de cotisations, mais le taux de cotisations en général. AR, GR et AG jugent cet article inutile, car du point de vue du droit constitutionnel, les dispositions constituant une charge pour les citoyens doivent toujours être ancrées dans la loi. VD estime également cet article inutile, les cantons étant souverains en la matière. GE se réfère à son système de financement actuel, qui comporte un même taux de cotisation pour toutes les caisses de compensation pour allocations familiales et une compensation des charges, et demande si ce système sera compatible avec la nouvelle loi fédérale. SO souhaite qu’il soit précisé que les cantons doivent se conformer à cette obligation. BE se demande si le canton peut interdire à une caisse de compensation pour allocations familiales selon l’art. 14, let. b et c, LAFam d’exercer ses activités si elle n’est pas en mesure de financer les prestations avec le taux maximum. LU, OW et ZG voudraient qu’il soit également précisé ici ce qu’il faut faire lorsqu’une caisse a des difficultés de liquidités, malgré le fait qu’elle applique le taux maximal.

Pour les caisses cantonales de compensation, cela relève de la compétence des cantons de savoir s’ils veulent fixer un taux maximum de cotisations. Elles trouvent par conséquent cette obligation inadéquate. Les caisses de compensation professionnelles et SwissBanking jugent cette disposition contraire à la loi et demandent de la supprimer sans la remplacer.

Pour le PS, l’USAM et l’UPS, cette disposition doit être supprimée, car elle constitue une limitation de l’autonomie des caisses de compensation pour allocations familiales en matière de financement. L’UDC demande elle aussi sa suppression en raison de l’absence de bases légales. La SEC Suisse et le PLS estiment que cette disposition est superflue.

Art. 15 Utilisation des excédents de liquidation (art. 17, al. 2, let. e, LAFam)

LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, GR, AG et les caisses cantonales de

compensation sont d’avis que ces réglementations relèvent de la compétence des cantons. Certains de ces participants à la consultation en concluent que la réglementation par l’OAFam est contraire à la loi, d’autres précisent qu’elle est néanmoins judicieuse pour des raisons d’harmonisation. Dans ce dernier cas, ils proposent que la disposition soit rédigée comme suit :

«1 L’excédent éventuel résultant de la fusion de caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé par les associations fondatrices pour les allocations familiales de leurs membres.

2 L’excédent éventuel résultant de la dissolution d’une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l’art. 14, let. a ou c, LAFam est utilisé par la caisse de compensation qui reprend les membres de cette caisse pour les allocations familiales de ses propres membres ».

JU propose également deux alinéas dont le premier aurait la teneur suivante :