Rapport explicatif
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages
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Al. 4: dès qu’un message est réceptionné par le destinataire, il est immédiatement effacé du serveur sedex. Si le destinataire ne prend pas livraison d’un message, l’enveloppe, contenu compris, est automatiquement effacée après un mois. La suppression donne lieu à un protocole.
Al. 5: l’association eCH définit les schémas XML autorisés pour l’échange de données avec sedex. Ces schémas sont validés par l’OFS et publiés sur Internet. Seuls ces schémas doivent être utilisés. L’adaptateur sedex vérifie leur validité au moment de l’expédition et de la réception. Les données pourvues de schémas non reconnus ne sont pas envoyées.
Art. 15
Al. 1: sedex est une plateforme informatique et de communication créée et exploitée pour l’échange des données selon la LHR. Les cantons manifestent toutefois un vif intérêt à pouvoir utiliser sedex comme plateforme centrale sécurisée pour l’échange de données en dehors de l’harmonisation des registres au sens strict. Une utilisation plus large de sedex est dans l’intérêt même de la Confédération, car elle offre la possibilité d’accomplir d’autres tâches sur une plateforme large et sûre. Seuls les schémas validés par l’OFS et donc connus de l’adaptateur sedex sont là aussi autorisés. Les schémas XML validés par l’OFS sont publiés sur Internet. L’adaptateur sedex vérifie leur validité lors de l’envoi et de la réception de données. Les données structurées avec des schémas non valables ne sont pas envoyées. De plus, il appartient aux utilisateurs de sedex de s’assurer que le transfert de données via sedex, y compris le contenu transporté, a lieu dans le cadre légal autorisé. La Confédération n’assume aucune responsabilité pour le contenu des données envoyées.
Al. 2: si sedex est utilisé à d’autres fins officielles, c’est-à-dire pour l’échange de données en dehors de l’harmonisation des registres au sens strict, des émoluments peuvent être perçus. Ceux-ci sont fixés en tenant compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts (art. 46a, al. 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LOGA). Le principe de la couverture des coûts veut que le montant total des émoluments perçus par un secteur de l’administration ne soit pas supérieur à ses coûts. Le principe de l’équivalence appliqué à la fixation d’émoluments exige le respect du principe de proportionnalité, lequel veut qu’un émolument ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation et qu’il soit d’un montant raisonnable. La valeur de la prestation est fixée en fonction de l’utilité qu’elle représente pour qui doit s’acquitter de l’émolument ou des frais que représente le recours aux services de l’administration par rapport au total des frais dudit secteur administratif. Pour faire ce calcul, il est possible d’établir une échelle des coûts fondée sur des valeurs moyennes (JAAC 67.136).
Art. 16
Si sedex est utilisé comme plateforme de transmission des données par des utilisateurs qui ne sont pas des services chargés de la tenue de registres au sens de l’art. 2 LHR, ces utilisateurs doivent prendre les mêmes mesures de protection des données (al. 2) que lesdits services.
Art. 17
Al. 1: l’identité numérique est attribuée non pas à des personnes, mais exclusivement à des services. Un certificat de sécurité est établi sur la base de cette identité. Le service officiel compétent s’assure que le certificat de sécurité ne puisse pas donner lieu à des abus (suppression, copie de données, etc.). Les détails techniques de la plateforme sedex et le descriptif des fonctionnalités et des mécanismes de sécurité sont publiés sur Internet dans leur version la plus récente. L’OFS tient une liste des services officiels et de leur identité numérique (al. 2).
Al. 3: le certificat ne doit pas être confondu avec la certification du logiciel. Il comprend les éléments concrets nécessaires à l’échange sécurisé et certifié des données, soit les clés