Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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Entrée en vigueur

La modification doit entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LHR et de l’OHR.

4 Modification de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC); RS 211.112.2

Art. 8

L’art. 13, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. a, LHR dispose que le nouveau numéro d’assuré AVS doit être géré dans le registre informatisé de l’état civil (Infostar) tenu par les cantons et exploité par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Les données qui sont enregistrées dans Infostar sont énumérées en détail à l’art. 8 OEC. L’art. 8, let. b, prévoit un numéro d’identification des personnes, mais il s’agit-là d’un «numéro Star» propre à Infostar. L’art. 8 doit par conséquent être complété par une lettre bbis pour que le nouveau numéro d’assuré AVS prévu par la LHR soit aussi géré dans Infostar.

Art. 49

En vertu de l’art. 49 OEC, l’office de l’état civil compétent de l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour communique toutes les modifications de l’état civil et des droits de cité ainsi que la rectification de données (al. 1). Cette communication sert à la tenue du registre du contrôle des habitants (al. 2). Dans le cas de la population résidante étrangère, les registres des habitants doivent s’assurer qu’ils reçoivent de l’office de l’état civil concerné les données complètes se rapportant à une personne. L’al. 1 doit de ce fait préciser qu’ils doivent aussi obtenir le numéro d’assuré.

La LHR exige que les données livrées entre les registres de personnes ou entre les registres de personnes et l’OFS soient transmises par voie électronique, de préférence via sedex. L’art. 49 doit par conséquent être complété par un nouvel alinéa 3 prévoyant ces modes de communication.

Art. 99a

Comme dans le cas de l’ordonnance SYMIC, il faut fixer dans les dispositions transitoires de l’OEC que le numéro d’assuré des personnes déjà enregistrées dans Infostar à la date de l’entrée en vigueur de l’art. 8, let. bbis sera saisi ultérieurement. La procédure est réglée par la législation sur l’AVS.

Entrée en vigueur

La modification doit entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LHR et de l’OHR.

5 Modification de l’ordonnance du 7 juin 2004 relative au système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères; RS 235.21

Art. 3, let. v

L’art. 3 de l’ordonnance Ordipro dresse la liste des données personnelles qui sont traitées dans Ordipro. Comme la LHR oblige le système Ordipro à gérer le nouveau numéro d’assuré AVS, l’art. 3 doit être complété par une nouvelle lettre v pour la reprise du numéro d’assuré.

Art. 3a

Pour Ordipro, l’obligation de traiter le numéro d’assuré AVS est une tâche nouvelle. L’O Ordipro doit donc préciser pour quelles personnes enregistrées dans Ordipro il faut demander une numéro d’assuré et comment celui-ci doit être communiqué. Une nouvelle disposition doit par conséquent fixer que les services au sens de l’art. 4 sont tenus de demander à la