Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

tant. Concrètement, ce service fixe la procédure et les délais d’exécution de la LHR sur le territoire relevant de ses compétences, d’entente avec l’OFS qui assume une fonction de coordination (al. 1). Dans l’accomplissement de ses tâches, le service cantonal peut demander à l’exploitant de sedex un extrait du fichier de journalisation établi par le service de validation. Les données envoyées à l’OFS par les registres cantonaux et communaux des habitants sont contrôlées par un service de validation, qui vérifie la présence de tous les caractères obligatoires selon l’art. 6 LHR ainsi que la bonne application des identificateurs, des modalités, des nomenclatures et des listes de codes figurant dans le catalogue des caractères. Le fichier de journalisation documente, sous une forme agrégée, le type et le nombre d’erreurs constatées dans le fichier de données livré. Le fichier de journalisation ne contient aucune donnée qui permette d’établir l’identité d’une personne. Il permet au service d’assurer efficacement les tâches d’exécution et de contrôle de la qualité dans le canton (al. 2).

Pour attribuer l’EWID à une personne déterminée dans un ménage déterminé, le RegBL ou les registres au sens de l’art. 2 de l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements doivent avoir été apurés. Le service désigné par le canton assiste les communes dans l’accomplissement de leurs tâches (al. 3).

Art. 24

L’art. 16, al. 3, LHR confère à l’OFS la base légale lui permettant d’utiliser les données selon l’art. 6, let. a-h, j, k et m comme répertoire d’adresses pour effectuer des relevés statistiques. Les caractères de l’art. 6 LHR qui ne doivent pas figurer dans le répertoire d’adresses sont: le lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse (let. i), l’appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton (let. l), le type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère (let. n), la commune d’établissement et la commune de séjour (let. o et p), l’Etat de destination ou l’Etat d’arrivée en cas de départ ou d’arrivée (let. q et r), la date du déménagement dans la commune (let. s), le droit de vote et d’éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal (let. t) et la date de décès (let. u). Les données figurant dans le répertoire d’adresses ne contiennent par conséquent aucune indication qui pourrait entraîner une violation des droits de la personnalité des personnes enregistrées. Le répertoire d’adresses est mis à jour une fois par trimestre avec les données livrées tous les trois mois par les registres des habitants (al. 2). Le répertoire d’adresses est géré comme une banque de données. Ce dispositif garantit que les adresses nécessaires aux relevés statistiques sont disponibles en tout temps (al. 1).

Art. 25

L’art. 25 précise encore une fois que l’OFS utilise le répertoire d’adresses exclusivement à des fins statistiques, de recherche et de planification.

Art. 26

En vertu de l’art. 17, al. 2, LHR, les services cantonaux et communaux de statistique ont la possibilité de recevoir gratuitement de l’OFS les données visées à l’art. 6 let. a-h, j, k et m, relatives à leur territoire et qu’ils ont eux-mêmes livrées, et de les utiliser comme répertoire d’adresses pour leurs propres relevés statistiques. La demande doit être adressée à l’OFS par écrit (al. 1). L’OFS reçoit les données des registres des habitants une fois par trimestre et met à jour son propre répertoire d’adresses une fois par trimestre également. Par conséquent, l’OFS livre les données à un canton qui en fait la demande au maximum une fois par trimestre, et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière livraison de données du territoire cantonal correspondant. Ce laps de temps est nécessaire pour le traitement des données à l’OFS. Les caractères exclus selon l’art. 17, al. 2, LHR doivent être effacés et les données être préparées pour la livraison aux services cantonaux et communaux de statistique. Même s’il ne s’agit pas de données sensibles, les données sont transmises sous une forme cryptée. La transmission s’effectue en général via sedex (al. 2). Le répertoire d’adresses cantonal ne peut être utilisé que pour la réalisation de relevés statistiques propres au canton (al. 3).