Rapport explicatif
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages
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CdC le numéro d’assuré pour les personnes domiciliées en Suisse qui n’en disposent pas encore.
Art. 7, let. h et i
Conformément au droit international, les diplomates et les fonctionnaires internationaux ne sont pas tenus de s’annoncer aux registres des habitants. Ces personnes sont annoncées auprès de la Mission permanente de la Suisse à Genève ou du Protocole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour que le DFAE puisse annoncer ces personnes aux exploitants des registres des habitants, l’ordonnance Ordipro doit être modifiée et prévoir la livraison des données aux registres cantonaux et communaux des habitants. Il faut également ajouter une let. i qui prévoit la communication de ces données à la CdC afin que celle-ci attribue un numéro d’assuré aux personnes en question et le communique.
Art. 17a
Il faut en outre fixer dans les dispositions transitoires que le numéro d’assuré des personnes déjà enregistrées dans Ordipro à la date de l’entrée en vigueur de l’art. 3, let. v sera saisi ultérieurement.
Entrée en vigueur
La modification doit entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LHR et de l’OHR.
6 Modification de l’ordonnance du 7 juin 2004 concernant l’administration en réseau des Suisses à l’étranger; RS 235.22
Art. 3, let. v
L’ordonnance VERA doit être modifiée comme l’ordonnance Ordipro. Elle doit elle aussi être complétée à son art. 3 par une nouvelle lettre v instituant l’obligation de gérer le numéro d’assuré.
Art. 3a
La communication du numéro d’assuré doit être réglée dans l’O-VERA, comme c’est le cas dans l’O Ordipro. Pour les Suisses et Suissesses de l’étranger enregistrés dans VERA possédant la nationalité suisse, leur numéro d'assuré ne doit pas être demandé directement à la CdC. Ces personnes sont en effet enregistrées dans Infostar. Quant aux personnes de nationalité suisse nouvellement enregistrées dans VERA et ne disposant pas encore de numéro d’assuré, il y a lieu de les annoncer à Infostar. L'attribution du numéro d'assuré par la CdC se fait ensuite conformément à l'art. 133bis du RAVS.
Art. 14a
Une disposition transitoire doit également être prévue dans l'O-VERA pour la saisie ultérieure. Son contenu correspond à celui de la disposition transitoire e l'O Ordipro.
Entrée en vigueur
La modification doit entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LHR et de l’OHR.
7 Modification de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux; RS 431.012.1
Préambule
Selon l’art. 9, al. 3, OHR, la périodicité et le contenu des livraisons de données des registres fédéraux à l’OFS sont spécifiés en annexe de l’ordonnance concernant l’exécution des rele-