Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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tants gèrent souvent un ménage privé, mais qu’ils séjournent pendant une durée déterminée dans un ménage collectif, par exemple lors d’une admission dans une institution relevant du domaine de la santé ou dans un établissement pénitentiaire. Pour permettre l’attribution des personnes aux ménages privés et aux ménages collectifs, comme l’exige la LHR, les ménages collectifs sont énumérés de manière exhaustive.

L’art. 10, al. 3, LHR oblige la Confédération à mettre une plateforme informatique et de communication à la disposition des autorités et des services tenus d’échanger des données. La plateforme informatique et de communication prévue est sedex (let. d).

XML (Extensible Markup Language) est un langage de description des données qui définit comment des données peuvent être enregistrées de manière structurée sous forme de fichiers texte. Les données peuvent être échangées entre différents logiciels indépendamment de la plateforme. Le schéma XML définit la nature et la structure des éléments contenus dans les documents XML (let. c).

Le jeton assure l’identification d’un participant ou d’une participante au sein d’un réseau commun (p. ex. dans Internet). Il ne peut pas être copié, il est unique et empêche toute falsification de l’identité (let. d).

Art. 3

Les registres de personnes de la Confédération, des cantons et des communes sont l’un des piliers du nouveau mode de recensement de la population fondé sur les registres. Ils forment la base du système intégré de la statistique des personnes, des ménages, des bâtiments et des logements. Ce système intégré de statistique de la population pourra être mis en œuvre grâce à la loi sur le recensement fédéral adoptée par le Parlement le 22 juin 2007 (loi sur le recensement fédéral). Si un registre fait l’objet d’une modification substantielle, portant en particulier sur les caractères relevés (intégration de nouvelles informations, etc.), le rythme d’actualisation des données, les sources ou le contenu du registre, les conséquences possibles de ces changements pour l’OFS devront être vérifiées soigneusement. L’OFS ne peut exercer qu’une influence limitée sur la tenue des registres. Il a néanmoins besoin d’être informé à temps des modifications importantes de manière à pouvoir examiner leurs conséquences sur la production statistique et, le cas échéant, procéder aux corrections nécessaires.

Art. 4

L’architecture de sedex remplit toutes les exigences du degré de sécurité 3 (forte authentification, cryptage des données et du canal de transmission, signature numérique). Les logiciles des registres doivent remplir les mêmes exigences pour garantir une totale protection des données. Cela signifie que les exploitants de ces logiciels doivent également assurer un degré de sécurité 3 à l’accès au registre pour en protéger les informations. Cette exigence doit aussi être satisfaite si l’exploitation du logiciel se fait sans avoir recours à sedex ou si l’échange de données a lieu au moyen d’un support électronique de données (CD, DVD).

Art. 5

Al. 1: la loi prévoit que l’échange de données se fera par voie électronique. L’échange de données via la plateforme informatique et de communication sedex peut être intégré comme une procédure standard dans les solutions logicielles existantes. Il est donc beaucoup plus efficace et avantageux qu’un échange de données sur un support électronique (CD, DVD), qui exige toujours un travail manuel tant chez l’expéditeur que chez le destinataire. C’est pourquoi tous les cantons et toutes les communes doivent être encouragés à utiliser sedex.

Al. 2: la plateforme se compose d’une infrastructure serveur centrale et d’un adaptateur installé chez l’exploitant du registre. Les deux composants sont réalisés et développés par la Confédération. Les composants du serveur sont constitués d’un logiciel, d’un matériel et d’une infrastructure de communication. L’adaptateur se compose d’une solution logicielle. La