Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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Confédération met l’infrastructure gratuitement à la disposition des exploitants de registres. L’installation et l’exploitation de l’adaptateur sont prises en charge et financées par les exploitants de registres.

Al. 3: l’exploitation de sedex exige des tâches à la fois techniques et d’organisation. Il relève de la compétence et de la libre appréciation de la Confédération de décider comment, par qui et dans quelle qualité ces tâches doivent être remplies. Pour l’heure, cette exploitation est confiée à l’OFIT.

Art. 6

Al. 1: l’art. 10 LHR charge les cantons d’édicter les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les données énumérées à l’art. 6 LHR soient échangées sous forme cryptée par voie électronique. Dans plusieurs cantons, l’échange de données entre les registres des habitants s’effectue déjà par voie électronique. Avec l’entrée en vigueur de la LHR, tous les registres des habitants seront tenus de transmettre les données par voie électronique, d’assurer le cryptage selon la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (loi sur la signature électronique, SCSE) et de procéder aux échanges de données selon les modalités spécifiées par le Conseil fédéral. Pour garantir une uniformisation minimale, le Conseil fédéral exige que l’échange de données dans les cas d’arrivées et de départs se fasse dans les schémas XML validés par l’OFS.

Al. 2: la mise en œuvre de la procédure décrite à l’al. 1 suppose que l’échange électronique des données relatives aux arrivées et aux départs entre les registres des habitants soit standardisé. C’est la seule façon de réduire efficacement les tâches administratives liées aux arrivées et aux départs et d’éviter une interruption dans la circulation de l’information. Par conséquent, d’entente avec les cantons et l’Association eCH, qui supervise la description et la publication des procédures de normalisation, l’OFS assumera un rôle de coordination au moment de la mise en place de l’échange électronique des données, fixera les délais et définira les réglementations transitoires.

Art. 7

Les règles régissant les livraisons des données des registres fédéraux de personnes à l’OFS sont en grande partie les mêmes que les règles qui régissent les livraisons des données des registres des habitants à l’OFS (al. 1 et 2). Contrairement à ces dernières, toutefois, la plupart des données qui doivent être livrées par les registres fédéraux de personnes ne sont pas énumérées dans la LHR. Le contenu et la périodicité des livraisons de données sont spécifiés pour chaque relevé en annexe de l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (al. 3).

Art. 8

Al. 1: l’art. 14, al. 1 et 2, LHR oblige les cantons et les communes à mettre gratuitement à la disposition de l’OFS les données visées aux art. 6 et 7 LHR. Une livraison trimestrielle est prévue. Les données peuvent ainsi être disponibles dans une forme appropriée pour les besoins de la statistique. C’est le cas en particulier de la mise à jour du répertoire d’adresses pour la réalisation d’enquêtes statistiques. Une actualisation trimestrielle du répertoire d’adresses réduit sensiblement le risque que des personnes qui ont été tirées au sort aléatoirement pour un échantillonnage aient déménagé dans l’intervalle et qu’elles ne soient plus domiciliées à l’adresse enregistrée dans le registre des habitants. Les longues et coûteuses recherches subséquentes deviendront superflues.

Al. 2: pour pouvoir comparer les données des différents registres, il est impératif que les données livrées à l’OFS se réfèrent à un jour précis. Quatre jours de référence à la fin de chaque trimestre ont été définis. Le registre doit contenir des données actuelles au jour de référence. Les personnes qui partent ou qui arrivent doivent annoncer leur départ ou leur